Publics concernés : bacheliers professionnels candidats dans une section de techniciens supérieurs ou dans une section de techniciens supérieurs agricoles via la procédure Parcoursup ; établissements publics du second degré ; établissements publics dispensant des formations en sections de techniciens supérieurs ou en sections de techniciens supérieurs agricoles et établissements privés dispensant ces mêmes formations ; recteurs de région académique et recteurs d'académie ; directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Objet : accompagnement des bacheliers professionnels vers les filières de sections de techniciens supérieurs ou de techniciens supérieurs agricoles proposées dans le cadre de la procédure Parcoursup. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs ou une section de techniciens supérieurs agricoles pour les bacheliers professionnels qui bénéficient d'un avis positif du chef d'établissement d'origine pour la poursuite d'études en sections de techniciens supérieurs ou de techniciens supérieurs agricoles. Les avis émis par les établissements d'origine sont, sauf exception prévue par le texte, pris en compte lors de l'examen des candidatures par les établissements d'enseignement. Le texte met également en cohérence les dispositions relatives à l'admission des bacheliers professionnels et technologiques ayant eu une mention « très bien » ou « bien » qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une section demandée avec les dispositions relatives à l'accompagnement proposé par les commissions d'accès à l'enseignement supérieur prévues par la procédure Parcoursup. Enfin, le texte maintient à titre transitoire, pour une année, les dispositions prévues par le code de l'éducation pour les bacheliers admis en classes passerelles pour leur permettre d'accéder de plein droit dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée dans le cadre de la procédure Parcoursup si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est positif. Références : le décret ainsi que le code de l'éducation et le code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 331-64-1, D. 612-1-13, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24 et D. 612-31 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 815-1 et D. 811-137 à D. 811-143 ;
Vu le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 janvier 2024,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000049111966
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article D. 331-64-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élève de terminale professionnelle qui formule un vœu de poursuite d'études en section de techniciens supérieurs ou en section de techniciens supérieurs agricoles, l'avis du chef d'établissement tient notamment compte des caractéristiques de la formation demandée et de sa cohérence avec le projet de l'élève ainsi que de la capacité de l'élève à réussir dans cette formation au regard de ses compétences acquises. » ;
2° L'article D. 612-31 est modifié ainsi qu'il suit :
a) La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l'article D. 612-31, il est créé un article D. 612-31-1ainsi rédigé :
« Art. D. 612-31-1.-Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'article D. 612-1-21, dans les conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24.
« Cette affectation est de droit dans une section de techniciens supérieurs du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée à l'article D. 612-1-21, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée. » ;
4° L'article D. 612-32 est ainsi rétabli :
« Art. D. 612-32.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement. »
Article 2 JORFARTI000049111979
Les cinq premiers alinéas de l'article D. 811-138-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version résultant du décret du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole susvisé, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 811-138-1.-1° L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Elle est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'admission est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
« L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs agricoles d'un établissement public d'enseignement fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs agricoles. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs agricoles proposées par la voie de l'apprentissage, ni dans les sections de techniciens supérieurs agricoles, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont le recrutement et le parcours de formation sont soit aménagés dans le cadre de la bi-qualification prévue à l'article L. 815-1, soit aménagés du fait de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers.
« Tout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs agricoles demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation, dans les conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24 du même code.
« L'admission est de droit dans une section de techniciens supérieurs agricoles du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée au titre de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée.
« L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
« Les dispositions du deuxième alinéa peuvent être étendues aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 813-8 ou L. 813-9 selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'agriculture et les représentants de l'enseignement privé sous contrat au niveau national ou, à défaut, par une convention passée avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. »
Article 3 JORFARTI000049111985
A titre transitoire, pour la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 et organisée au titre de l'année 2024, par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 612-31 du code de l'éducation, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est positif. Elle est prononcée par le recteur de région académique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte.
Article 4 JORFARTI000049111987
Les candidats préparant le brevet de technicien supérieur agricole suivant la modalité des unités capitalisables admis en formation antérieurement au 1er septembre 2023, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2024, obtenir le diplôme suivant la modalité prévue par l'article D. 811-160 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023.
Article 5 JORFARTI000049111988
A l'article 4 du décret du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole susvisé, les mots : « et au plus tard le 1er septembre 2025 » sont remplacés par les mots : « et au plus tard le 1er septembre 2026 ».
Article 6 JORFARTI000049111990
Le décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel et le décret n° 2019-227 du 22 mars 2019 relatif à l'expérimentation de modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs agricoles pour les titulaires d'un baccalauréat professionnel sont abrogés.
Article 7 JORFARTI000049112000
La ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 février 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau La ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau
Textes cités liens · DILA3
Code rural et de la pêche maritime (V)