Article 1 LEGIARTI000049112431
A créé :
- Code de l'éducation : art. D612-31-1
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : bacheliers professionnels candidats dans une section de techniciens supérieurs ou dans une section de techniciens supérieurs agricoles via la procédure Parcoursup ; établissements publics du second degré ; établissements publics dispensant des formations en sections de techniciens supérieurs ou en sections de techniciens supérieurs agricoles et établissements privés dispensant ces mêmes formations ; recteurs de région académique et recteurs d'académie ; directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Objet : accompagnement des bacheliers professionnels vers les filières de sections de techniciens supérieurs ou de techniciens supérieurs agricoles proposées dans le cadre de la procédure Parcoursup. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs ou une section de techniciens supérieurs agricoles pour les bacheliers professionnels qui bénéficient d'un avis positif du chef d'établissement d'origine pour la poursuite d'études en sections de techniciens supérieurs ou de techniciens supérieurs agricoles. Les avis émis par les établissements d'origine sont, sauf exception prévue par le texte, pris en compte lors de l'examen des candidatures par les établissements d'enseignement. Le texte met également en cohérence les dispositions relatives à l'admission des bacheliers professionnels et technologiques ayant eu une mention « très bien » ou « bien » qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une section demandée avec les dispositions relatives à l'accompagnement proposé par les commissions d'accès à l'enseignement supérieur prévues par la procédure Parcoursup. Enfin, le texte maintient à titre transitoire, pour une année, les dispositions prévues par le code de l'éducation pour les bacheliers admis en classes passerelles pour leur permettre d'accéder de plein droit dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée dans le cadre de la procédure Parcoursup si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est positif. Références : le décret ainsi que le code de l'éducation et le code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 331-64-1, D. 612-1-13, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24 et D. 612-31 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 815-1 et D. 811-137 à D. 811-143 ;
Vu le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 décembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 janvier 2024,
Décrète :
A créé :
A modifié :
A modifié :
1. A titre transitoire, pour la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 et organisée au titre de l'année 2024, par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 612-31 du code de l'éducation, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d'acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée par le candidat est de droit si, sur proposition de l'équipe pédagogique, l'avis du chef de l'établissement où cette formation a été suivie est positif. Elle est prononcée par le recteur de région académique. Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'avis ne tient pas compte des caractéristiques de la formation demandée ou ne permet pas d'apprécier les acquis et compétences du bachelier, le recteur de région académique peut ne pas en tenir compte.
1. Les candidats préparant le brevet de technicien supérieur agricole suivant la modalité des unités capitalisables admis en formation antérieurement au 1er septembre 2023, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2024, obtenir le diplôme suivant la modalité prévue par l'article D. 811-160 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023.
A modifié :
A abrogé :
1. La ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 février 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau La ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 février 2024).