Code de l'éducation · Article

Article D612-32

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 1 : Le premier cycle
  6. Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
IdentifiantLEGIARTI000049113516
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-32 du Code de l'éducation (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°84-1004 du 12 novembre 1984 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049113516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.