Décret n°2024-93 du 8 février 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 février 2024.

TexteDécret n°2024-93 du 8 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049112437
Texte parentLEGITEXT000049112424
Référencearticle 4 du décret n°2024-93 du 8 février 2024 (version du 10 février 2024)Légifrance →

1. Les candidats préparant le brevet de technicien supérieur agricole suivant la modalité des unités capitalisables admis en formation antérieurement au 1er septembre 2023, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2024, obtenir le diplôme suivant la modalité prévue par l'article D. 811-160 dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023.

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