Publics concernés : services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées. Objet : liste des véhicules pouvant être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté ajoute à la liste des véhicules pouvant être équipés de dispositifs de signalisation complémentaires (bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes, et bandes horizontales latérales de couleur blanche ou jaune) les véhicules suivants : véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées mentionnés au point 6.6 de l'article R. 311-1 du code de la route. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 313-28 ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000049210591
A l'article 2 ter de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, après les mots : « mentionnés au point 6.5 de l'article R. 311-1 du code de la route, » sont ajoutés les mots : « les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées définis au point 6.6 de l'article R. 311-1 du code de la route ».
Article 2 JORFARTI000049210595
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 février 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules, N. Osouf-Sourzat
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