Journal officiel · Décision

Décision n° 2024-149 du 28 février 2024 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du programme France 3 Aquitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 février 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le28 février 2024
Publié le29 février 2024
PublicationJORF n°0050 du 29 février 2024
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2406142S
IdentifiantJORFTEXT000049210920
RéférenceDécision n° 2024-149 du 28 février 2024 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du programme France 3 Aquitaine, JO du 29 février 2024, NOR RCAC2406142SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;

Vu la lettre du 14 décembre 2022 de la ministre de la culture demandant à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'accorder prioritairement à la société nationale de programme France Télévisions la ressource radioélectrique nécessaire pour la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un programme supplémentaire de France 3 en Charente-Maritime, dans la Vienne, les Landes et en Provence, ainsi que les compléments apportés par France Télévisions les 26 octobre et 6 décembre 2023 ;

Considérant qu'au regard de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 visée ci-dessus, aucun motif ne s'oppose à cette demande de réservation prioritaire ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000049210930

La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique définie en annexe I de la présente décision pour la diffusion en mode numérique du programme France 3 Aquitaine, selon les conditions prévues au cahier des missions et des charges approuvé par le décret du 23 juin 2009 susvisé.

Article 2 JORFARTI000049210932

Les conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique mentionnée à l'article 1er de la présente décision sont précisées en annexe II de la présente décision.

Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 3 JORFARTI000049210933

La présente décision entre en vigueur le 5 mars 2024. Elle sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000049210936

ANNEXES ANNEXE I CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR


PARTIE A : CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

Toulouse

Pic du Midi

2867

1,5 kW (1)

44 H

[a] l'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] la PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] la fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :

Annexe JORFARTI000049210937


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

20

180

29

270

10

10

8

100

23

190

29

280

6

20

12

110

27

200

30

290

4

30

18

120

25

210

28

300

2

40

22

130

25

220

28

310

1

50

30

140

30

230

30

320

0

60

30

150

30

240

30

330

0

70

30

160

30

250

20

340

1

80

28

170

28

260

14

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe II JORFARTI000049210938

ANNEXE II CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION

Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » précise les caractéristiques des signaux et les conditions techniques de diffusion. Il est consultable au siège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Tour Mirabeau ; 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.arcom.fr. Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre est la suivante :

- modulation : 16-QAM ; - mode : 8k ; - rendement de code (FEC) : 2/3 ; - intervalle de garde : 1/32.

Fait à Paris, le 28 février 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, R.-O. Maistre

Textes cités liens · DILA3

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049210920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).