Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2001
NatureArrêté
Signé le24 décembre 2001
Publié le27 décembre 2001
PublicationJORF n°300 du 27 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0120306A
IdentifiantJORFTEXT000000223248
RéférenceArrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, JO du 27 décembre 2001, NOR ECOI0120306ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision ;

Vu la loi du 24 mai 1941 portant statut de la normalisation ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'avis no 2001-7 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2001,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001918807

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne numérique terrestre.

Les dispositions fixées par additions ou modifications des normes visées au présent arrêté qui seraient homologuées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002436858

Art. 2. - La diffusion par voie hertzienne numérique terrestre des services est effectuée conformément à la norme européenne EN 300 744, selon les modalités définies dans le document TR 101 190.

La synchronisation des réseaux isofréquences est effectuée conformément aux spécifications techniques TS 101 191.

Le codage des services, des données associées et des informations relatives à la signalisation des services diffusés et à l'accès sous condition est effectué conformément aux normes :

- EN 300 468, selon les modalités définies dans les documents ETR 211 et ETR 162 ;

- ISO/IEC 13818-1, selon les modalités définies dans le document ETR 154 ;

- EN 301 192, selon les modalités définies dans le document TR 101 202.

Le signal diffusé comporte les informations de service relatives aux services qu'il transporte ainsi que celles relatives aux services transportés sur les autres fréquences à destination de sa zone de diffusion. Le signal diffusé comporte les informations sur les événements en cours et suivants relatifs aux services qu'il transporte.

Le signal diffusé comporte le numéro logique du service attribué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le signal diffusé comporte les informations permettant l'exercice d'un contrôle parental définies dans la norme européenne EN 300 468.

Article (sans numéro) JORFARTI000002437698

Art. 3. - Le codage de la vidéo et d'au moins une composante sonore, s'il en existe, d'un service de télévision est conforme aux spécifications des normes ISO/IEC 13818-1, ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3, selon les modalités définies dans le document ETR 154.

Les formats de diffusion de la composante vidéo des services de télévision sont le 16:9 ou le 4:3.

Le codage des sous-titres est conforme à la norme ETS 300 743.

Le codage de services de télétexte est conforme à la norme ETS 300 472.

Dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi no 86-1067 modifiée relative à la liberté de communication, le codage des informations relatives à la signalisation et à la sécurité des applications est effectué conformément à la norme européenne TS 102 812.

Lorsque les éditeurs de services utilisent, pour d'autres fonctions que celles visées à l'alinéa précédent, des moyens qui ne sont pas recensés dans la norme TS 102 812, ils indiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant autorisation des services, en vertu de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, les standards auxquels ils souhaitent avoir recours et les spécifications auxquelles ceux-ci se conforment. Ces standards sont ouverts et non propriétaires.

Les éditeurs de services informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'utilisation effective qu'ils font de la norme TS 102 812 et, le cas échéant, des standards qu'ils ont retenus au titre de l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002034791

Art. 4. - L'embrouillage des signaux doit utiliser l'algorithme commun d'embrouillage administré par l'Institut européen de normalisation des télécommunications conformément aux règles de procédure prévues par le fascicule de documentation référencé ETR 289.

Article (sans numéro) JORFARTI000002234734

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

Cité par 210 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000223248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).