Journal officiel · Décision

Décision n° 2024-909 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 octobre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le2 octobre 2024
Publié le15 octobre 2024
PublicationJORF n°0245 du 15 octobre 2024
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2426948S
IdentifiantJORFTEXT000050343392
RéférenceDécision n° 2024-909 du 2 octobre 2024 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4, JO du 15 octobre 2024, NOR RCAC2426948SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;

Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000050343399

Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.

L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 17 octobre 2024.

L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 28 octobre 2024.

Article 2 JORFARTI000050343400

La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000050343403

ANNEXE I


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Peypin

Le Collet

327

1 W (1)

35 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

23

90

2

180

11

270

22

10

26

100

1

190

15

280

25

20

28

110

0

200

20

290

24

30

24

120

0

210

25

300

24

40

19

130

0

220

26

310

26

50

14

140

1

230

25

320

27

60

10

150

3

240

23

330

24

70

7

160

5

250

21

340

21

80

4

170

8

260

21

350

21

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe II JORFARTI000050343404

ANNEXE II


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Dunières

La Tour

987

2 W (1)

26 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

0

180

20

270

20

10

1

100

0

190

16

280

29

20

3

110

1

200

20

290

18

30

2

120

3

210

26

300

12

40

1

130

6

220

21

310

9

50

1

140

9

230

21

320

6

60

2

150

12

240

26

330

3

70

3

160

18

250

20

340

1

80

1

170

29

260

16

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, R.-O. Maistre

Textes cités liens · DILA2

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