Journal officiel · Décision

Décision n° 2025-927 du 3 décembre 2025 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le3 décembre 2025
Publié le13 décembre 2025
PublicationJORF n°0292 du 13 décembre 2025
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2534470S
IdentifiantJORFTEXT000053019961
RéférenceDécision n° 2025-927 du 3 décembre 2025 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6, JO du 13 décembre 2025, NOR RCAC2534470SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000053019968

Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée.

L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 6 janvier 2026.

L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 22 janvier 2026.

Article 2 JORFARTI000053019969

La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000053019972

ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Tours

Souvigny de Touraine

325

50 kW (1)

29 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

8

90

8

180

8

270

1

10

8

100

8

190

8

280

1

20

10

110

9

200

11

290

2

30

11

120

10

210

8

300

4

40

8

130

8

220

4

310

5

50

6

140

6

230

3

320

3

60

8

150

8

240

5

330

4

70

10

160

11

250

4

340

8

80

9

170

10

260

2

350

11

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000053019973

ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Redon

Réne Gueveneux

115

4 W (1)

24 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

2

180

1

270

8

10

3

100

3

190

3

280

9

20

2

110

2

200

4

290

6

30

1

120

1

210

5

300

5

40

2

130

2

220

6

310

4

50

3

140

3

230

9

320

3

60

2

150

2

240

8

330

1

70

1

160

0

250

6

340

0

80

1

170

0

260

6

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 3 décembre 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. Ajdari

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