L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication est garantie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Par ailleurs, aux termes des articles 22 et 25 de cette loi, l'ARCOM a pour mission d'assurer la gestion optimale du spectre et dispose, dans ce cadre, du pouvoir de fixer les caractéristiques techniques d'usage des fréquences. Enfin, l'article 22 de cette même loi confie à l'ARCOM la mission d'assurer la protection de la réception dans les bandes de fréquences qui lui sont confiées. Par courriel du 13 février 2025, la SAS Société opératrice du multiplex R4 a sollicité la modification des caractéristiques d'émission dans la zone de Nevers. Par courriel du 7 octobre 2025, la société a informé l'ARCOM des mesures d'accompagnement qui seront mises en oeuvre afin de minimiser l'impact de la modification technique souhaitée sur la réception des chaînes diffusées sur le multiplex R4. Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000052821091
Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.
L'annexe entre en vigueur à compter du 13 janvier 2026.
Article 2 JORFARTI000052821092
La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000052821094
ANNEXE
| PARTIE A : CANAUX et caractéristiques techniques autorisés |
|---|
NOM DU SITE | Lieu d'émission | Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a] | PAR maximale et PAR minimale [b] | Canal et polarisation [c] |
|---|
Nevers | Le Bois d'Ardenet | 264 | 70 W (1) | 35 H |
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres. [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale. [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. |
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|
0 | 1 | 90 | 1 | 180 | 17 | 270 | 17 |
10 | 0 | 100 | 0 | 190 | 16 | 280 | 17 |
20 | 0 | 110 | 1 | 200 | 16 | 290 | 18 |
30 | 2 | 120 | 2 | 210 | 20 | 300 | 16 |
40 | 2 | 130 | 4 | 220 | 21 | 310 | 13 |
50 | 1 | 140 | 7 | 230 | 16 | 320 | 10 |
60 | 1 | 150 | 10 | 240 | 16 | 330 | 7 |
70 | 2 | 160 | 13 | 250 | 22 | 340 | 4 |
80 | 2 | 170 | 16 | 260 | 20 | 350 | 2 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président, M. Ajdari
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