Journal officiel · Décision

Décision n° 2024-1004 du 6 novembre 2024 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le6 novembre 2024
Publié le14 novembre 2024
PublicationJORF n°0269 du 14 novembre 2024
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2430219S
IdentifiantJORFTEXT000050491413
RéférenceDécision n° 2024-1004 du 6 novembre 2024 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6, JO du 14 novembre 2024, NOR RCAC2430219SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000050491420

Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée.

L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 21 novembre 2024.

L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 2 décembre 2024.

Article 2 JORFARTI000050491421

La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000050491424

ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal et polarisation
[c]

Matour

La Grande Roche

687

5 W (1)

37 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

7

180

25

270

27

10

3

100

10

190

29

280

25

20

1

110

15

200

29

290

26

30

0

120

21

210

31

300

27

40

0

130

27

220

31

310

27

50

0

140

27

230

31

320

21

60

1

150

30

240

27

330

15

70

3

160

26

250

24

340

10

80

4

170

25

260

28

350

7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000050491425

ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal et polarisation
[c]

Montmoreau

La Chaise

180

4 W (1)

36 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

25

90

20

180

23

270

0

10

23

100

22

190

25

280

0

20

20

110

25

200

21

290

1

30

19

120

25

210

16

300

3

40

20

130

23

220

11

310

5

50

23

140

21

230

7

320

9

60

25

150

20

240

4

330

13

70

25

160

20

250

2

340

20

80

22

170

21

260

1

350

25

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 6 novembre 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, R.-O. Maistre

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050491413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).