Journal officiel · Décision

Décision n° 2025-925 du 3 décembre 2025 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le3 décembre 2025
Publié le13 décembre 2025
PublicationJORF n°0292 du 13 décembre 2025
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2534465S
IdentifiantJORFTEXT000053019939
RéférenceDécision n° 2025-925 du 3 décembre 2025 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2, JO du 13 décembre 2025, NOR RCAC2534465SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n°2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;

Vu les informations communiquées par la SAS Nouvelles télévisions numériques ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000053019946

Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée.

L'annexe entre en vigueur à compter du 22 janvier 2026.

Article 2 JORFARTI000053019947

La présente décision sera notifiée à la SAS Nouvelles télévisions numériques ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000053019949

ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Redon

Réne Gueveneux

115

4 W (1)

40 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

2

180

2

270

12

10

2

100

3

190

2

280

9

20

1

110

2

200

3

290

6

30

1

120

1

210

4

300

4

40

2

130

1

220

6

310

3

50

3

140

2

230

9

320

2

60

2

150

2

240

12

330

2

70

0

160

1

250

9

340

1

80

0

170

1

260

9

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 3 décembre 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. Ajdari

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