Journal officiel · Décision

Décision n° 2025-557 du 28 juillet 2025 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le28 juillet 2025
Publié le7 août 2025
PublicationJORF n°0182 du 7 août 2025
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2522560S
IdentifiantJORFTEXT000052054341
RéférenceDécision n° 2025-557 du 28 juillet 2025 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6, JO du 7 août 2025, NOR RCAC2522560SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication est garantie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Par ailleurs, aux termes des articles 22 et 25 de cette loi, l'Autorité a pour mission d'assurer la gestion optimale du spectre et dispose, dans ce cadre, du pouvoir de fixer les caractéristiques techniques d'usage des fréquences. Enfin, l'article 22 de cette même loi confie à l'Autorité la mission d'assurer la protection de la réception dans les bandes de fréquences qui lui sont confiées ; Par courriel du 9 mai 2025, la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 a sollicité la modification des caractéristiques d'émission dans huit zones. Par courriel du 2 juillet 2025, la société a informé l'Autorité des mesures d'accompagnement des opérations qui seront mises en oeuvre dans la zone de Bains-les-Bains 2 afin de minimiser l'impact de la modification technique souhaitée sur la réception des chaînes diffusées par le multiplex R6 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000052054353

Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée.

L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 30 septembre 2025.

L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 21 octobre 2025.

Article 2 JORFARTI000052054354

La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000052054357

ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Bains-les-Bains 2

La Voge

446

15,6 W (1)

27 V

Corcieux

Haut de la Chaume

660

50 W (2)

27 H

Foug

La Pelouse

341

3 W (3)

33 H

Moussey

Côte du Mont

751

25 W (4)

27 H

Provenchères-sur-Fave 2

Le Spitzemberg

675

34 W (5)

27 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

5

180

9

270

0

10

0

100

8

190

5

280

0

20

1

110

12

200

3

290

1

30

1

120

15

210

1

300

2

40

1

130

15

220

1

310

2

50

1

140

15

230

1

320

2

60

1

150

15

240

1

330

2

70

1

160

16

250

1

340

2

80

3

170

13

260

1

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(2) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

8

90

24

180

6

270

3

10

13

100

31

190

5

280

1

20

21

110

17

200

5

290

1

30

22

120

11

210

8

300

0

40

28

130

8

220

13

310

0

50

23

140

7

230

12

320

1

60

19

150

6

240

9

330

1

70

23

160

5

250

9

340

3

80

29

170

5

260

7

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(3) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

3

90

1

180

24

270

10

10

3

100

2

190

20

280

7

20

3

110

4

200

16

290

5

30

3

120

6

210

18

300

3

40

3

130

8

220

26

310

2

50

2

140

11

230

22

320

1

60

1

150

14

240

19

330

0

70

0

160

17

250

16

340

0

80

0

170

19

260

12

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(4) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

9

90

6

180

0

270

0

10

10

100

3

190

1

280

0

20

11

110

1

200

2

290

1

30

12

120

0

210

1

300

1

40

13

130

0

220

1

310

0

50

12

140

1

230

1

320

0

60

11

150

1

240

2

330

1

70

10

160

1

250

2

340

3

80

9

170

0

260

0

350

6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(5) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

15

90

0

180

0

270

14

10

11

100

1

190

0

280

19

20

8

110

3

200

1

290

23

30

6

120

3

210

1

300

20

40

4

130

3

220

2

310

17

50

2

140

2

230

4

320

17

60

1

150

3

240

6

330

22

70

1

160

2

250

8

340

24

80

0

170

1

260

11

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000052054358

ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Argenton-sur-Creuse

Malicornay

463

5 kW (1)

28 H

Blanzac

Pérignac

151

4 W (2)

36 H

Villemeux-sur-Eure

Bois de Chaudon

170

4 W (3)

44 V

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

2

180

2

270

2

10

1

100

1

190

1

280

1

20

2

110

2

200

2

290

2

30

3

120

2

210

3

300

3

40

2

130

2

220

2

310

2

50

0

140

0

230

0

320

0

60

0

150

0

240

0

330

0

70

3

160

2

250

3

340

2

80

3

170

3

260

3

350

3

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(2) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

- 1

180

9

270

- 1

10

- 1

100

2

190

7

280

- 2

20

- 2

110

5

200

5

290

- 2

30

- 2

120

7

210

2

300

- 1

40

- 1

130

9

220

- 1

310

0

50

- 1

140

14

230

- 2

320

- 2

60

- 2

150

21

240

- 3

330

- 3

70

- 3

160

21

250

- 2

340

- 3

80

- 2

170

14

260

- 1

350

- 2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(3) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

13

180

2

270

2

10

4

100

8

190

1

280

1

20

8

110

5

200

1

290

1

30

13

120

3

210

2

300

2

40

18

130

1

220

2

310

2

50

19

140

0

230

1

320

1

60

19

150

0

240

1

330

0

70

19

160

1

250

1

340

0

80

19

170

2

260

2

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 28 juillet 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. Ajdari

Textes cités liens · DILA2

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