Journal officiel · Décision

Décision n° 2025-915 du 26 novembre 2025 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le26 novembre 2025
Publié le4 décembre 2025
PublicationJORF n°0284 du 4 décembre 2025
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2533419S
IdentifiantJORFTEXT000052987816
RéférenceDécision n° 2025-915 du 26 novembre 2025 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6, JO du 4 décembre 2025, NOR RCAC2533419SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n°2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;

Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication est garantie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Par ailleurs, aux termes des articles 22 et 25 de cette loi, l'ARCOM a pour mission d'assurer la gestion optimale du spectre et dispose, dans ce cadre, du pouvoir de fixer les caractéristiques techniques d'usage des fréquences. Enfin, l'article 22 de cette même loi confie à l'ARCOM la mission d'assurer la protection de la réception dans les bandes de fréquences qui lui sont confiées ; Par courriel du 5 février 2025, la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 a sollicité la modification des caractéristiques d'émission dans la zone d'Ajaccio - Coti-Chiavari. Par courriel du 4 novembre 2025, la société a informé l'ARCOM des mesures d'accompagnement des opérations qui seront mises en oeuvre afin de minimiser l'impact de la modification technique souhaitée sur la réception des chaînes diffusées par le multiplex R6 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000052987828

Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 modifiée.

L'annexe entre en vigueur à compter du 6 janvier 2026.

Article 2 JORFARTI000052987829

La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000052987831

ANNEXE


PARTIE A : CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Ajaccio

Coti-Chiavari

653

64 kW (1)

31 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

1

180

18

270

24

10

0

100

0

190

22

280

22

20

1

110

0

200

24

290

18

30

3

120

1

210

24

300

16

40

2

130

3

220

28

310

12

50

1

140

5

230

30

320

9

60

1

150

8

240

30

330

6

70

2

160

12

250

29

340

3

80

3

170

15

260

25

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 26 novembre 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. Ajdari

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