Journal officiel · Décision

Décision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le11 décembre 2024
Publié le15 décembre 2024
PublicationJORF n°0296 du 15 décembre 2024
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2433902S
IdentifiantJORFTEXT000050777666
RéférenceDécision n° 2024-1161 du 11 décembre 2024 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sous condition d'accès, en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Paris Première, JO du 15 décembre 2024, NOR RCAC2433902SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 28-1, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;

Vu la décision n° 2024-152 du 28 février 2024 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lors de sa réunion du 25 octobre 2023 et publié le 27 octobre 2023 sur son site internet ;

Vu le dossier de candidature enregistré sous le numéro 2024-152-022 le 22 mai 2024 ;

Vu la convention conclue le 10 décembre 2024 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Paris Première ; Les représentants de la société Paris Première ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 12 juillet 2024 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000050777676

La société Paris Première est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R3 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus pour la diffusion sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation nationale dénommé « Paris Première » à compter du 1er mars 2025.

Le service est diffusé en haute définition, au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.

Article 2 JORFARTI000050777678

L'échéance de l'autorisation est fixée au 28 février 2035.

Article 3 JORFARTI000050777679

Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.

Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.

Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4 JORFARTI000050777680

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 novembre 2015 visée ci-dessus ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du 25 octobre 2023 visé ci-dessus. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.

La société Paris Première communique à l'Autorité, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Article 5 JORFARTI000050777681

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération modifiée du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.

Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 6 JORFARTI000050777683

Le service de télévision Paris Première est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 10 décembre 2024 figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 7 JORFARTI000050777684

La présente décision sera notifiée à la société Paris Première et à la SA Compagnie du numérique hertzien. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000050777692

ANNEXE 1 CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA RESSOURCE RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR

Les sites de diffusion depuis lesquels le service est exploité sont les suivants :


Nom de la zone TNT

Zone du site

Gérardmer 1

Agglomération

Auxerre Molesmes

Molesmes

Mulhouse

Belvédère

Roche-la-Molière

Agglomération

Villereversure

Agglomération

Bergerac

Audrix

Nogent-le-Roi

Agglomération

Vals-les-Bains 1

Agglomération

Objat

Agglomération

Susville 3

Agglomération

Bordeaux Bouliac

Bordeaux Est

Chancelade

Agglomération

Montalieu-Vercieu

Agglomération

Pont-de-Roide 1

Agglomération

Avanne-Aveney 1

Agglomération

Millau 1

Agglomération

Barjac

Agglomération

Brionne

Agglomération

Ornans 1

Agglomération

Foug

Agglomération

Oyonnax 2

Agglomération

Châteauneuf-la-Forêt

Agglomération

Meyrueis 1

Agglomération

Évreux

Agglomération

La Fouillouse

Agglomération

Villeneuve-sur-Lot

Nord

Le Malzieu-Ville

Agglomération

Limoges Les Cars

Les Cars

Saint-Galmier

Agglomération

Nasbinals

Agglomération

Rouen Darnétal

Darnetal

Noirétable

Agglomération

Cloyes-sur-le-Loir

Agglomération

Bellegarde-sur-Valserine 2

Agglomération

Graissessac

Agglomération

Fraize

Agglomération

Arnaville

Agglomération

Lapoutroie

Agglomération

Saint-Girons 2

Sud

Les Gets 1

Agglomération

Bessèges 1

Agglomération

Bettant

Agglomération

Nant 1

Agglomération

Saint-Germain-de-Joux

Agglomération

Chirens

Agglomération

Vif

Agglomération

Aurec-sur-Loire 1

Agglomération

Orbey 1

Agglomération

Le Val-d'Ajol 1

Agglomération

Dugny-sur-Meuse

Les Carrières Blanches

Pompey

Agglomération

Dortan

Agglomération

Hirsingue

Agglomération

La Motte-d'Aveillans 1

Agglomération

Rivière-sur-Tarn 1

Agglomération

Camarès 1

Agglomération

Giromagny

Agglomération

Maîche

Agglomération

Rive-de-Gier 1

Agglomération

Trélissac

Agglomération

Dreux

Agglomération

Grenoble

Chamrousse

Mende

Truc de Fortunio

Liverdun

Agglomération

Quimper 1

Agglomération

Brantôme

Agglomération

Équeurdreville

Agglomération

Besançon Bregille

Brégille

Lodève 2

Agglomération

Thizy

Agglomération

Bolbec

Agglomération

Besançon Montfaucon

Montfaucon

Aubenas 1

Nord

Saint-Just-en-Chevalet

Agglomération

Condrieu

Agglomération

La Voulte

Agglomération

Fécamp

Agglomération

Louviers

Agglomération

Saint-Geoire-en-Valdaine

Agglomération

Mazamet 1

Agglomération

Le Puy Saint-Jean-de-Nay

Saint-Jean-de-Nay

Chartres Montlandon

Montlandon

Périgueux 1

Sud

Notre-Dame-de-Gravenchon

Agglomération

Ségur

Agglomération

Bélesta

Agglomération

Arcachon 1

Agglomération

Rosheim

Agglomération

Le Creusot

Mont-Saint-Vincent

Châtelaudren

Agglomération

Laval-Atger

Agglomération

Boën

Agglomération

Livet-et-Gavet 1

Agglomération

Saint-Léonard-de-Noblat

Agglomération

Retournac

Agglomération

Songeons

Agglomération

Saint-Quentin

Sud

Lons-le-Saunier 1

Agglomération

Lutzelhouse

Agglomération

Nancy

Malzéville

Allevard 1

Agglomération

Is-sur-Tille

Agglomération

Mandeure

Agglomération

Florac 1

Agglomération

Pontivy

Agglomération

Chaumont Chalindrey

Chalindrey

Rochetaillée-sur-Saône

Agglomération

Bez-et-Esparon

Agglomération

Boulogne-sur-Mer 2

Agglomération

Sainte-Foy-l'Argentière

Agglomération

Montbéliard

Fort de la Chaux

Provenchères-sur-Fave 2

Nord

Limoges 2 Panazol

Panazol

Saint-Pardoux-la-Rivière

Agglomération

Chaumont 1

Nord

Saint-Étienne 3

Agglomération

Cany-Barville

Agglomération

Tonnerre

Agglomération

Schirmeck 2

Agglomération

Nevers

Agglomération

Altkirch

Agglomération

Givors

Agglomération

Sail-sous-Couzan 1

Agglomération

Villeneuve-sur-Yonne

Agglomération

Ornans 2

Nord

Ribérac

Agglomération

Barre-des-Cévennes

Agglomération

Le Bousquet-d'Orb

Agglomération

Saint-Chély-d'Apcher 2

Agglomération

Le Bourg-d'Oisans 2

Agglomération

Le Cheylard 1

Agglomération

Le Havre

Harfleur

La Mure

Agglomération

Roanne 2

Agglomération

Lavelanet 1

Agglomération

Baccarat

Agglomération

Niederbronn-les-Bains

Agglomération

Monestier-de-Clermont

Agglomération

Aiglepierre

Agglomération

Cours-la-Ville 1

Agglomération

Voiron 2

Agglomération

Beaumont-le-Roger

Agglomération

Audierne

Agglomération

Grabels

Agglomération

Bellecombe-en-Bauges 1

Agglomération

Brest 3

Agglomération

Bourmont

Agglomération

Algrange

Agglomération

Annonay

Agglomération

Cap de la Hague

Agglomération

Bourgoin 1

Agglomération

Bellegarde-sur-Valserine 1

Agglomération

Latresne

Agglomération

L'Arbresle

Agglomération

Miramont-de-Guyenne

Agglomération

Lyon Mont Pilat

Mont Pilat

Maromme

Agglomération

Wingen-sur-Moder 2

Agglomération

Vallée-de-L'Auzonnet

Agglomération

Quimperlé

Agglomération

Montferrier-sur-Lez

Agglomération

Dieppe 1

Agglomération

Bar-le-Duc - Willeroncourt

Willeroncourt

Quimper 2

Agglomération

Langogne

Agglomération

Gruchet-le-Valasse

Agglomération

Nyons 1

Agglomération

Sarrebourg

Donon

Barneville-Carteret 2

Agglomération

Nolay

Agglomération

Le Puy 3

Sud-Est

Villecomtal

Agglomération

Virignin

Agglomération

Belfort

Agglomération

Rupt-sur-Moselle 2

Sud

Allemont 4

Agglomération

Limoges

Agglomération

Neussargues-Moissac 1

Est

Pavilly

Agglomération

Cluny

Agglomération

Corcieux

Agglomération

Sainte-Croix-Vallée-Française 2

Agglomération

Terrasson-la-Villedieu 1

Agglomération

Lannion

Agglomération

Oderen

Agglomération

Saint-Nabord 1

Nord

Excideuil

Agglomération

Oyonnax 1

Nord

Auxerre Venoy

Agglomération

Ville

Agglomération

Limoges Couzeix

Couzeix - Les Landes

Rohan

Agglomération

Ault 1

Agglomération

Chambost-Allières 1

Agglomération

Saint-Julien-du-Sault

Agglomération

Longwy

Bois de Cha

Saint-Denis-sur-Coise

Agglomération

Anduze

Agglomération

Marlhes

Agglomération

Villard-de-Lans 1

Agglomération

Cormeilles

Agglomération

Vesoul

Agglomération

Avallon

Agglomération

Lavelanet 2

Nord

Tréguier

Agglomération

Sainte-Adresse

Agglomération

Baume-les-Dames 1

Agglomération

Kaysersberg

Agglomération

Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Agglomération

Soulac-sur-Mer

Agglomération

Saint-Nabord 2

Agglomération

Arc-et-Senans

Agglomération

Voreppe 1

Agglomération

Abbeville

Maison Plaine/La Motte

Dijon Nuits-Saint-Georges

Nuits-Saint-Georges

Roanne 1

Agglomération

Aurec-sur-Loire 2

Nord

Saint-Julien-de-Lampon

Agglomération

Sarlat

Agglomération

Quintin

Agglomération

Froncles

Agglomération

Bussang 3

Agglomération

Montpellier

Saint-Baudille

Pont-Salomon 1

Agglomération

Villars

Agglomération

Mimizan 2

Ouest

Mutzig 2

Agglomération

Saint-Just-Saint-Rambert

Agglomération

Munster 1

Agglomération

Val de Briance

Agglomération

Le Poujol-sur-Orb

Agglomération

Mende 2

Agglomération

Thiviers

Agglomération

Lavoûte-sur-Loire

Agglomération

Saint-Martin-d'Uriage 2

Agglomération

Brest Trédudon

Monts d'Arrée

La Canourgue 1

Agglomération

Cuzorn

Agglomération

La Bresse 3

Agglomération

Entraygues 1

Agglomération

Saint-Genix-sur-Guiers

Agglomération

Cours-la-Ville 2

Agglomération

Brest 1

Agglomération

Tourlaville

Agglomération

Saint-Alban-de-Montbel

Agglomération

Cénac-et-Saint-Julien

Agglomération

Saint-Gély-du-Fesc

Agglomération

Lorient

Kervénanec

Saint-Étienne 2

Agglomération

Valence

Agglomération

Besançon Beure

Agglomération

Cornimont 2

Agglomération

Saint-Gervais-les-Bains

Agglomération

Langoiran

Agglomération

Aixe-sur-Vienne

Agglomération

Bourbonne-les-Bains

Agglomération

Les Ollières-sur-Eyrieux 1

Agglomération

Murat

Agglomération

Bagnols-sur-Cèze

Agglomération

La Bonneville-sur-Iton

Agglomération

Saint-Péray 2

Sud-Ouest

Sens

Gisy-les-Nobles

Ars-en-Ré

Agglomération

Le Chambon-Feugerolles 1

Agglomération

Montataire

Agglomération

Neufchâtel-en-Bray

Croixdalle

Saint-Affrique 4

Agglomération

Mimizan 1

Agglomération

Privas

Crête de Blandine

Venarey-les-Laumes

Agglomération

Remiremont

Le Poêle Sauvage

Montréal-la-Cluse

Agglomération

Le Thillot

Agglomération

Saint-Renan

Agglomération

Asperjoc

Agglomération

Genay

Agglomération

Plombières-lès-Dijon

Agglomération

Perriers-sur-Andelle

Agglomération

Saint-Jean-du-Bruel

Agglomération

Forbach

Kreutzberg

Fougerolles

Agglomération

Chartres

Agglomération

Châteauponsac

Agglomération

Vannes

Les Landes de Lanvaux

Le Puy 1

Agglomération

Neufchâteau

Agglomération

Génolhac

Agglomération

Villard-Bonnot

Agglomération

Mâcon

Bois de Cenves

Josselin

Agglomération

Autrans 1

Agglomération

La Roche-Bernard

Agglomération

Bruyères

Agglomération

Barentin

Agglomération

Lillebonne

Agglomération

Verdun

Septsarges

Landerneau

Agglomération

Amfreville-sur-Iton

Agglomération

Saint-Germain-du-Salembre

Agglomération

Plougastel-Daoulas 1

Agglomération

Eymoutiers 1

Agglomération

Marvejols 2

Sud

Saint-Étienne

Croix de Guizay

Chauffailles

Agglomération

Arnay-le-Duc

Agglomération

Villevocance

Agglomération

Malestroit

Agglomération

La Tour-du-Pin

Agglomération

Longuyon

Agglomération

Saint-Mihiel

Sud

Barr-Andlau

Agglomération

Altillac

Agglomération

Salins-les-Bains 1

Agglomération

Saint-Péray 1

Agglomération

Saint-Étienne-de-Crossey 1

Agglomération

Seix 1

Agglomération

Hautot-sur-Mer

Agglomération

Millau Lévézou

Lévézou

Pont-Aven

Agglomération

Servance 2

Agglomération

Étival-Clairefontaine

Agglomération

Villemeux-sur-Eure

Agglomération

Brive 2

Agglomération

Bernay

Agglomération

Ville-sous-la-Ferté

Agglomération

Cornimont 3

Nord

Masevaux

Agglomération

Guebwiller

Agglomération

Les Vans

Agglomération

Brive 3

Lissac-sur-Couze

Malaunay

Agglomération

Pont-Audemer

Agglomération

Charolles

Agglomération

Cherbourg Octeville

Agglomération

Thiéfosse 2

Agglomération

Crozon

Agglomération

Voiron 1

Montaud

Gorcy

Agglomération

Les Salles-du-Gardon 1

Agglomération

Les Neyrolles

Agglomération

Épinal

Bois de la Vierge

Saint-Uze

Agglomération

Bitschwiller-lès-Thann

Agglomération

La Rochelle

Mireuil

Morlaix

Agglomération

Alès Mont Bouquet

Mont Bouquet

Châteaulin

Agglomération

Ganges

Agglomération

Morteau la Drayère

Agglomération

Le Vigan 2

Agglomération

Alès Ermitage

Agglomération

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Agglomération

Vienne

Agglomération

Beaujeu

Agglomération

Saint-Junien 1

Agglomération

Saint-Amarin

Agglomération

Lesparre

Lesparre-Médoc

Bordeaux Cauderan

Caudéran

Joyeuse

Agglomération

Saint-Just-Malmont

Agglomération

Saint-Junien 2

Nord

Jarrie

Agglomération

Lagnieu

Agglomération

Die 1

Agglomération

Tulle 1

Sud

Cherbourg

Digosville

Valmont-Thiergeville

Agglomération

Douarnenez

Agglomération

Nontron 2

Agglomération

Beaufort-sur-Gervanne

Agglomération

Romans-sur-Isère

Agglomération

Saint-Didier-en-Velay 1

Agglomération

Saint-Étienne-du-Valdonnez

Agglomération

Creil

Agglomération

Vallon-Pont-d'Arc

Agglomération

Chambéry 3

Les Monts

Pont-Saint-Vincent

Agglomération

Saint-Dizier

Agglomération

Lodève 3

Agglomération

L'Alpe d'Huez

Agglomération

Perros-Guirec

Agglomération

Tarare 1

Agglomération

Monistrol-sur-Loire 1

Agglomération

Chambéry 2

Agglomération

Aix-en-Othe

Agglomération

Chambéry

Mont du Chat

Bessenay

Agglomération

Dieulefit

Agglomération

Saint-Flour 1

Agglomération

Montélimar

Agglomération

Groisy 3

Agglomération

Caluire-et-Cuire

Agglomération

Pontarlier 1

Agglomération

Amplepuis 1

Agglomération

Outrebois

Agglomération

Eymet

Agglomération

Montrodat

Agglomération

Saint-Affrique 3

Ouest

Bitche

Agglomération

Vittel

Le Haut de Dimont

Aumont-Aubrac

Agglomération

Vinay 1

Agglomération

Laguenne

Agglomération

Fleurey-sur-Ouche

Agglomération

Troyes

Les Riceys

Bédarieux 1

Agglomération

Éternoz

Agglomération

Castillon-en-Couserans

Agglomération

Orchamps-Vennes

Agglomération

Saint-Ambroix

Agglomération

Meyssac

Agglomération

Amiens Saint-Just

Saint-Just

Saint-Germain-Laprade 1

Agglomération

Guingamp

Agglomération

Paimpol

Agglomération

Mens

Agglomération

Saint-Valery-en-Caux

Agglomération

Allevard 2

Agglomération

Pontrieux

Agglomération

Montignac 1

Agglomération

Balsièges

Agglomération

Autun

Bois du Roi

Doullens

Agglomération

Nogent-le-Rotrou

Agglomération

L'Alpe de Vénosc

Agglomération

Saint-Flour 2

Centre

Saint-Martin-de-Valamas 1

Agglomération

Grenoble 2

La Tour Sans Venin

Chanac

Agglomération

Rouen

Rouen Sud

Pont-de-Salars 1

Agglomération

Maubec

Agglomération

Coubon 1

Agglomération

Nantua

Agglomération

Concarneau

Agglomération

Privas 1

Sud

Épernon

Agglomération

Saint-Alban-sur-Limagnole 1

Agglomération

Saint-Juéry (48)

Agglomération

Vizille

Agglomération

Wissembourg

Agglomération

Metz

Luttange

Plaine

Agglomération

Périgueux 2

Agglomération

Tence

Agglomération

Saint-Laurent-du-Pont 2

Sud

Strasbourg-Nordheim

Nordheim

Charavines 1

Agglomération

Montivilliers

Agglomération

Nonancourt

Agglomération

Besançon Lomont

Lomont

Harfleur-Montivilliers

Agglomération

Moussey

Agglomération

Gérardmer 2

Ouest

Boulogne Mont Lambert

Mont Lambert

Maintenon

Agglomération

Serrières Andance

Agglomération

Saint-Laurent-du-Pont 1

Agglomération

Segré

Agglomération

Pouzauges

Agglomération

Angers 2

Agglomération

Saint-Calais

Agglomération

Nantes

Nantes Sud Est

Port-Joinville

Agglomération

Le Mans

Canton de Mayet

La Baule-Escoublac

Agglomération

Laval Mont Rochard

Mont Rochard

Angers

Rochefort-sur-Loire

Les Sables-d'Olonne 2

Agglomération

Château-Gontier

Agglomération

Saint-Nazaire

Agglomération

Saumur

Agglomération

La Tranche-sur-Mer

Agglomération

Craon

Agglomération

Saint-Hilaire-de-Talmont

Sud-Est

Mareuil-sur-Lay

Agglomération

Caen Nord

Caen Nord

Mortain

Agglomération

Falaise

Agglomération

Vire 1 (14)

Agglomération

Villedieu-les-Poêles

Agglomération

Caen

Mont Pinçon

Pont-l'Évêque

Agglomération

Bagnoles-de-l'Orne

Agglomération

Saint-Lô

Agglomération

Granville

Agglomération

Livarot

Agglomération

Orbec

Agglomération

Givet

Agglomération

Pierry

Agglomération

Revin

Agglomération

Monthermé

Agglomération

Reims

Hautvillers

Yffiniac

Agglomération

Redon

Agglomération

Pléneuf-Val-André

Agglomération

Saint-Brieuc

Agglomération

Fougères

Agglomération

Rennes Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné

Rennes

Bécherel

Vitré

Agglomération

Lamballe

Agglomération

Dinard

Agglomération

Rennes 2

Agglomération

Saint-Malo

Agglomération

Châtillon-sur-Marne

Agglomération

Mouzon

Agglomération

Mézières Sury

Sury

Vireux-Wallerand

Mont des Haies

Montmirail

Agglomération

Sainte-Menehould

Agglomération

Fumay

Agglomération

Poitiers 1

Agglomération

Poitiers 3

Agglomération

Migné-Auxances

Agglomération

Bonneuil-Matours

Agglomération

Gouex

Agglomération

Richelieu

Agglomération

Tournon-Saint-Martin

Agglomération

Bourges Neuvy

Collines du Sancerrois

Confolens

Agglomération

Royan

Agglomération

La Roche-Posay

Agglomération

Niort Maisonnay

Canton de Melle

Angoulême

Sud

Orléans Traînou

La Plaine Poteau

Ruelle

Agglomération

Bourges 2

Agglomération

Royan 2

Nord

Montmorillon

Agglomération

Saintes

Agglomération

Niort 2

Agglomération

Angoulême Saint-Saturnin

Agglomération

Loches

Agglomération

Sainte-Maure-de-Touraine

Agglomération

Montoire-sur-le-Loir

Agglomération

Descartes

Agglomération

Saint-Savin-sur-Gartempe

Agglomération

Orléans 2

Agglomération

Blois

Agglomération

Vierzon

Agglomération

Châtellerault

Agglomération

Saint-Jean-d'Angély

Agglomération

Saint-Amand-Montrond

Agglomération

Vendôme

Agglomération

Parthenay Amailloux

Amailloux

Vimoutiers 2

Agglomération

Saint-Chéron

Agglomération

Annet-sur-Marne

Agglomération

La Ferté-Gaucher

Agglomération

Buc

Agglomération

Jouars-Pontchartrain

Agglomération

Chaville

Agglomération

Limours

Agglomération

Arpajon

Agglomération

Saâcy-sur-Marne

Agglomération

Paris Sud

Villebon-sur-Yvette

Provins

Agglomération

Melun

Agglomération

Souppes-sur-Loing

Agglomération

Mantes

Maudétour-en-Vexin

Savigny-sur-Orge

Agglomération

Fontainebleau 1

Agglomération

Villeneuve-sur-Bellot

Agglomération

Corbeil-Essonnes

Agglomération

Saint-Cyr-sur-Morin

Agglomération

Mantes-la-Ville

Agglomération

La Ferté-sous-Jouarre

Agglomération

Jouy-en-Josas

Agglomération

Saclas

Agglomération

Igny

Palaiseau les Marnières

Saint-Germain-en-Laye

Agglomération

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Agglomération

Paris Nord

Sannois

Nemours

Agglomération

Paris Tour Eiffel

Tour Eiffel

Yerres

Agglomération

Cachan

Agglomération

Maule

Agglomération

Moret-sur-Loing

Agglomération

Chartrettes

Agglomération

Étréchy

Agglomération

Châteaufort

Agglomération

Marcoussis

Agglomération

Gif-sur-Yvette

Agglomération

Méréville

Agglomération

Fosses

Agglomération

Chézy-sur-Marne

Agglomération

Dunkerque

Mont des Cats

Villers-Cotterêts

Fleury

Frévent

Agglomération

Avesnes-sur-Helpe

Agglomération

Auxi-le-Château

Agglomération

Gournay-en-Bray

Agglomération

Saint-Pol-sur-Ternoise

Agglomération

Crézancy

Agglomération

Marconne

Agglomération

Les Andelys 1

Agglomération

Maubeuge

Rousies

Lille

Bouvigny

Tardets-Sorholus 1

Agglomération

Bayonne

La Rhune

Felletin

Agglomération

Aubusson 2

Nord

Bellac

Agglomération

Argentat 2

Agglomération

Hasparren

Agglomération

Mauléon-Licharre

Agglomération

Aubusson 1

Ouest

Bourganeuf

Agglomération

Bort-les-Orgues 2

Agglomération

Ussel

Agglomération

Saint-Pierre-de-Clairac

Agglomération

Urrugne

Agglomération

Saint-Jean-Pied-de-Port

Agglomération

Saint-Sulpice-Laurière

Agglomération

Hendaye

Agglomération

Volvic

Agglomération

Massiac

Agglomération

Chatelguyon

Agglomération

Courpière

Agglomération

Romagnat

Agglomération

Vertaizon

Agglomération

La Monnerie-le-Montel

Agglomération

Montsalvy

Agglomération

Montluçon 2

Agglomération

Ambert 1

Agglomération

Mont-Dore

Agglomération

Thiers

Agglomération

Saint-Éloy-les-Mines

Agglomération

Maurs

Agglomération

Bogny-sur-Meuse 1

Agglomération

Riom-ès-Montagnes 1

Sud

Saint-Simon

Agglomération

Bellerive-sur-Allier

Agglomération

Job

Agglomération

Vézac

Agglomération

Ydes 1

Agglomération

Langeac

Agglomération

Vic-sur-Cère 1

Sud

Puy-de-Saint-Romain

Agglomération

Montluçon 1

Ouest

La Bourboule 1

Agglomération

Clermont-Ferrand Royat

Royat

Champeix

Agglomération

Clermont-Ferrand Puy de Dôme

Puy de Dôme

Orcet

Agglomération

Billom

Agglomération

Nice la Madeleine

La Madeleine

Villeneuve-Loubet

Agglomération

Castillon

Agglomération

Tourrette-Levens

Agglomération

Annot

Agglomération

Le Bar-sur-Loup

Agglomération

Ghisoni 1

Agglomération

Saint-Raphaël

Pic de l'Ours

Saint-Raphaël 2

Agglomération

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Agglomération

Drap

Agglomération

La Garde-Freinet

Agglomération

Grasse 2

Nord

Bastia 2

Agglomération

Agen

Agglomération

Santa-Maria-di-Lota 1

Agglomération

Pégomas

Agglomération

Castellet-lès-Sausses

Agglomération

Levens

Carros

Draguignan 1

Sud-Ouest

Bocognano 1

Agglomération

Vallée de la Vésubie

Agglomération

Alata

Agglomération

Menton

Cap Martin

La Gaude

Agglomération

Contes

Agglomération

Ajaccio

Baie d'Ajaccio

Salernes

Agglomération

Mont Vial

Agglomération

Porto-Vecchio 1

Nord-Ouest

Lucciana

Agglomération

Nice Mont Alban

Mont Alban

San-Nicolao

Agglomération

Sospel

Agglomération

Breil-sur-Roya 1

Agglomération

Corte Antisanti

Antisanti

Sainte-Maxime

Agglomération

Grasse 1

Agglomération

Isola

Agglomération

Figari 1

Agglomération

Corte Bistuglio

Agglomération

Utelle

La Madone

Cannes

Vallauris

Bastia

Serra Di Pigno

Les Adrets-de-l'Estérel

Agglomération

Gex

Montrond

Mont Salève

Monnetier-Mornex

Saint-André-de-Boëge

Agglomération

Monsols

Agglomération

Simiane-la-Rotonde

Agglomération

La Roquebrussanne 1

Agglomération

Gap Mont Colombis

Mont Colombis

Cavalaire-sur-Mer 2

Nord

Meyrargues

Agglomération

L'Argentière-la-Bessée 2

Agglomération

Marseille Pomègues

Pomègues

Digne 1

Nord

Rayol-Canadel-sur-Mer 1

Agglomération

Barjols

Agglomération

Cuges-les-Pins

Agglomération

Saint-Chamas

Agglomération

Briançon

Agglomération

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

La Loube

Charleval-de-Provence

Agglomération

Cassis

Agglomération

Saint-Firmin

Agglomération

Ensuès-la-Redonne

Agglomération

Cadenet

Agglomération

Barcelonnette 1

Sud

Saint-Jacques-en-Valgodemard

Agglomération

Flassans-sur-Issole

Agglomération

Carnoux-en-Provence

Agglomération

Saint-André-de-Lancize

Agglomération

Orcières 1

Ouest

Marseille 3

Est

Toulon 2

Nord-Ouest

Valernes

Agglomération

Embrun

Agglomération

Sisteron 1

Agglomération

Nans-les-Pins

Agglomération

Chorges

Agglomération

Château-Arnoux

Agglomération

Peipin 2

Sud-Ouest

L'Argentière-la-Bessée 1

Nord

Villefort 1

Agglomération

Aiguilles 2

Agglomération

Gréoux-les-Bains

Agglomération

Vallée de l'Asse 1

Sud

Pignans

Notre Dame des Anges

Solliès-Pont

Agglomération

Forcalquier

Agglomération

Le Puy-Sainte-Réparade

Agglomération

Toulon

Cap-Sicié

Marseille 4

Sud

Mallemoisson

Agglomération

Le Collet-de-Dèze

Agglomération

Hyères

Cap Bénat

Sainte-Tulle

Agglomération

Le Monêtier-les-Bains 1

Agglomération

Saint-Maime

Agglomération

Saint-Etienne-Vallée-Française 1

Agglomération

La Roche-des-Arnauds

Agglomération

Tallard - Lardier-et-Valenca

Agglomération

Toulon 3

Mont Faron

Avignon Mont Ventoux

Mont Ventoux

Trets

Agglomération

Aix-en-Provence

Agglomération

Gap 2

Agglomération

Gap 3

Est

Roquevaire 2

Nord

Marseille Grande Étoile

Massif de l'Étoile

Auriol

Agglomération

Saint-Chaffrey

Agglomération

La Faurie

Agglomération

Apt

Agglomération

Verdaches

Agglomération

Montgenèvre

Agglomération

Bozel 2

Agglomération

Brides-les-Bains

Agglomération

Bozel 1

Agglomération

Le Grand-Bornand 1

Agglomération

Saint-Jorioz 1

Agglomération

Thônes 1

Nord

Saint-Jorioz 2

Agglomération

Thônes 2

Agglomération

Ugine 3

Agglomération

Faverges 1

Agglomération

Cluses

Cluses Nord Est

Saint-Michel-de-Maurienne

Agglomération

Saint-Claude 4

Sud-Ouest

Manigod 1

Agglomération

Saint-Bon

Agglomération

Chamonix-Mont-Blanc

Aiguille du Midi

Combloux

Agglomération

Bonneville

Agglomération

Abondance 1

Agglomération

Mercury

Agglomération

Flumet

Agglomération

Annecy

Agglomération

La Clusaz 1

Agglomération

Tignes 1

Agglomération

Frangy

Agglomération

Samoëns

Agglomération

Saint-Jeoire

Agglomération

Morzine 1

Agglomération

Faverges 2

Agglomération

Saint-Marcel-Montfort

Agglomération

Morez 1

Agglomération

Morez 2

Sud

Champagnole

Le Bulay

Saint-Claude 2

Sud

Arinthod

Agglomération

Peisey-Nancroix

Agglomération

Modane 1

Agglomération

Aigueblanche 1

Agglomération

Vacheresse

Agglomération

Chamonix 2

Agglomération

Les Houches

Agglomération

Chamonix Pointe Helbronner

Agglomération

Le Bisanne

Agglomération

La Léchère 1

Agglomération

La Rochette 2

Est

Saint-Étienne-de-Cuines

Agglomération

La Rochette 1 (73)

Nord

Albertville 1

Nord-Est

Aurillac Caussac

Agglomération

Salles-Curan

Agglomération

Viviez 1

Agglomération

Toulonjac

Agglomération

Saujac

Agglomération

Sainte-Geneviève-sur-Argence 1

Agglomération

Mouret

Agglomération

Vire (46)

Agglomération

Figeac 3

Centre

Saint-Béat

Agglomération

Douelle

Agglomération

Marcillac-Vallon 2

Centre

Terrou

Agglomération

Gourdon 1

Agglomération

Villefranche-de-Rouergue

Agglomération

Capdenac-Gare 1

Agglomération

Cahors 2

Nord

Toulouse Pic du Midi

Pic du Midi

Aynac

Agglomération

Lacroix-Falgarde

Agglomération

Bagnères-de-Luchon 1

Agglomération

Cahors 1

Agglomération

Sévérac-le-Château

Agglomération

Taussac 1

Agglomération

Aspet

Agglomération

Bagnères-de-Bigorre 1

Agglomération

Prayssac

Agglomération

Lacapelle-Marival

Agglomération

Compolibat

Agglomération

Auch

Agglomération

Sabarat

Agglomération

Foix 2

Est

Decazeville 1

Agglomération

Bagnac-sur-Célé

Agglomération

Figeac 2

Sud

Salies-du-Salat

Agglomération

Gourdan-Polignan

Agglomération

Rodez 3

Est

Tour-de-Faure

Agglomération

Clairvaux-d'Aveyron

Agglomération

Saint-Geniez-d'Olt 1

Agglomération

Pamiers

Agglomération

Saint-Sozy

Agglomération

Rodez 4

Agglomération

Lourdes 1

Agglomération

Saint-Antonin

Agglomération

Figeac 1

Agglomération

Tarascon-sur-Ariège

Touassomalo

Aurillac Labastide-du-Haut-Mont

Labastide-du-Haut-Mont

Rodez 2

Sud-Ouest

Espalion 2

Centre

Arreau

Agglomération

Espalion 1

Agglomération

Saint-Germain-du-Bel-Air

Agglomération

Asprières

Agglomération

Campagnac

Agglomération

Laissac

Agglomération

Livinhac-le-Haut

Agglomération

Labroquère

Agglomération

Arvieu

Agglomération

Gramat

Agglomération

Saint-Geniez-d'Olt 2

Sud

Saint-Cyprien-sur-Dourdou

Agglomération

Foix 1

Sud

Estaing (12)

Agglomération

Agen-d'Aveyron

Agglomération

Brassac

Agglomération

Chaum

Agglomération

Catus

Agglomération

Monteils 1

Agglomération

Sorèze

Agglomération

Bagnères-de-Luchon 2

Agglomération

Argelès-Gazost

Agglomération

Lissac-et-Mouret

Agglomération

Port-Vendres 1

Agglomération

Carcassonne

Montagne Noire

Port-Vendres 2

Agglomération

Cessenon

Agglomération

Cerdagne

Agglomération

Limoux

Agglomération

Les Matelles

Agglomération

Ille-sur-Têt

Agglomération

Céret

Agglomération

Carcassonne 2

Agglomération

Latour-de-Carol

Agglomération

Villefranche-de-Conflent

Agglomération

Prats-de-Mollo 1

Agglomération

Amélie-les-Bains 1

Agglomération

Espéraza

Agglomération

Villenauxe-la-Grande

Agglomération

Montmélian

Le Fort

Alençon

Monts d'Amain

Hirson

Landouzy

Moÿ-de-l'Aisne

Agglomération

Moustiers-Sainte-Marie

Agglomération

La Roche-sur-Yon

Agglomération

Chalais

Agglomération

Barrou

Agglomération

Saint-Chamond

Agglomération

Freissinières 1

Agglomération

Ussel Meymac

Meymac

Paris Est Chennevières

Chennevières

Guéret

Saint-Léger-le-Guérétois

Mayenne

Agglomération

Tours

Chissay-en-Touraine

Le Beausset

Agglomération

Carqueiranne 1

Agglomération

Argenton-sur-Creuse

Malicornay

Fourmies

Agglomération

Pontcharra-sur-Turdine

Agglomération

Arçon

Agglomération

Soissons

Agglomération

Plan-de-la-Tour

Agglomération

Carmaux

Agglomération

Albi

Agglomération

Nérac

Agglomération

Gorbio

Agglomération

Gaillon

Agglomération

Ernée

Agglomération

Magland

Agglomération

Cluses 2

Agglomération

Aramits

Agglomération

Megève 1

Agglomération

Pithiviers

Agglomération

Tournon (07)

Agglomération

Bruges-Capbis-Mifaget 1

Agglomération

Arudy

Agglomération

Pau

Agglomération

Jurançon 2

Agglomération

Oloron-Sainte-Marie

Agglomération

Aire-sur-l'Adour

Agglomération

Mouthe

Agglomération

Cahors 3

Sud

Couflens 1

Agglomération

Boëge

Agglomération

Les Cabannes

Agglomération

Ars-sur-Moselle

Agglomération

Bar-le-Duc 1

Agglomération

Monein 1

Agglomération

Septeuil

Agglomération

Perpignan

Pic de Neulos

Le Creusot 2

Agglomération

Fontainebleau 2

Est

Fontoy

Agglomération

Saint-Dié 2

Saint-Dié - Montagne d'Ormont

Les Rousses

Montagne des Tuffes

Sarras

Agglomération

Bessé-sur-Braye

Agglomération

Pierrelatte

Agglomération

Nîmes Costières

Sud-Est

Gavray

Agglomération

Coutances 1

Agglomération

Oullins

Agglomération

Andouillé

Agglomération

Montpon-Ménestérol

Agglomération

Nouzonville

Agglomération

Mussidan 1

Agglomération

Serres (05)

Agglomération

Les Sables-d'Olonne 1

Nord

Margut

Agglomération

Ajaccio la Punta

Agglomération

Roquevaire 1

Agglomération

Souillac

Agglomération

Cajarc

Agglomération

Golfech

Agglomération

Fismes

Agglomération

Chauvigny

Agglomération

Villerupt

Agglomération

La Grand-Combe 1

Agglomération

Moutiers 1

Agglomération

Roquefort-sur-Soulzon

Agglomération

La Grand-Combe 2

Agglomération

Saint-Jean-de-Maurienne

Est

Commercy

Nord-Ouest

Saint-Jean-du-Gard

Agglomération

Saint-Paul-de-Fenouillet

Agglomération

Aime

Agglomération

Bourg-Saint-Maurice 1

Agglomération

Banassac 1

Agglomération

Ambazac

Agglomération

Prades

Agglomération

Chantonnay

Agglomération

Joinville

Est

Dijon

Agglomération

Oraison

Agglomération

Le Mans-la Forêterie

La Foresterie

Mont Revard

Le Revard

Bort-les-Orgues 1

Agglomération

Chadenet

Agglomération

Ax-les-Thermes 1

Agglomération

Vernon 1

Agglomération

Mont-Dauphin

Agglomération

Marvejols 1

Agglomération

Dangé

Agglomération

Bourg-Argental 1

Agglomération

Saint-Claude 1

Agglomération

Pontarlier 4

Agglomération

Amiens

Agglomération

Hauteville-Lompnes

Sud

Villeneuve-l'Archevêque

Agglomération

Honfleur

Agglomération

Erquy

Agglomération

Manosque

Agglomération

Fumel

Agglomération

Tulle 2

Est

Durban-Corbières

Agglomération

Penne-d'Agenais

Agglomération

Estissac

Agglomération

Sainte-Marie-aux-Mines

Agglomération

Firminy 2

Agglomération

Barcelonnette 3

Est

Montmédy

Agglomération

Le Plessis-Robinson

Agglomération

Lyon Fourvière

Fourvière

Dormans

Agglomération

Plancoët

Agglomération

Varen 1 - Laguepie

Agglomération

La Bastide-sur-l'Hers

Agglomération

Digne 2

Agglomération

Aubin 1

Agglomération

Tarascon-sur-Ariège 2

Agglomération

L'Île-Rousse

Agglomération

La Salvetat-sur-Agout 1

Agglomération

La Bourboule 2

Sud

Dourdan

Agglomération

Saint-Amans-Soult

Agglomération

Olargues

Agglomération

Pontchâteau

Agglomération

Anglars-Juillac

Agglomération

Saint-Céré

Agglomération

Albertville 2

Agglomération

Taintrux

Agglomération

Jussac

Agglomération

Montrozier

Agglomération

Marcillac-Vallon 1

Agglomération

Leyme

Agglomération

Laval

Agglomération

Giou-de-Mamou

Agglomération

Chinon

Agglomération

Lisieux

Agglomération

Saint-Martin-de-Belleville 1

Agglomération

La Clayette

Agglomération

Langeais

Agglomération

Ancy-le-Franc

Agglomération

Strasbourg-Ville

Ville

Firminy 1

Agglomération

Condat

Agglomération

Sarreguemines

Agglomération

Cervione

Agglomération

Hérimoncourt

Agglomération

Alba

Agglomération

Le Bleymard

Agglomération

Champagnole Mont Rivel

Mont Rivel

Saint-Astier

Agglomération

Eurville-Bienville

Agglomération

Molinges

Agglomération

Montargis

Agglomération

Surtainville

Agglomération

Thonnance-lès-Joinville

Agglomération

Provenchères-sur-Fave 1

Sud

Arbois 1

Agglomération

Saint-Pons 1

Agglomération

Rupt-sur-Moselle 1

Nord

Chaniers

Agglomération

Morteau

Montlebon

Laroquebrou 1

Agglomération

Bellevaux 1

Agglomération

Graulhet

Agglomération

Étampes

Agglomération

Coublanc

Agglomération

Le Vigan 1

Agglomération

La Chapelle-devant-Bruyères

Agglomération

Saint-Maurice-sur-Moselle

Agglomération

Cogolin

Agglomération

Saint-Vincent-de-Reins 1

Agglomération

Schirmeck 1

Agglomération

Givonne

Agglomération

Moulis

Agglomération

Bar-sur-Aube

Agglomération

Roquecourbe

Agglomération

Toulouse

Agglomération

Eu

Agglomération

Lacaune

Agglomération

Couze-et-Saint-Front

Agglomération

Saint-Jean-en-Royans

Agglomération

Damprichard

Agglomération

Béthisy-Saint-Pierre

Agglomération

Coulommiers

Sud

Porto-Vecchio 2

Agglomération

Calvi

Agglomération

Lac de Serre-Ponçon

Agglomération

Ispoure

Agglomération

Charlieu

Agglomération

Biars-sur-Cère

Agglomération

Meaux

Agglomération

Saint-Pierre-Toirac

Agglomération

Lans-en-Vercors

Agglomération

Lamastre 1

Agglomération

Céreste

Agglomération

Foulain

Est

Les Orres 1

Agglomération

Raucourt-et-Flaba

Agglomération

La Bastide-de-Sérou

Agglomération

Doulaincourt-Saucourt

Agglomération

Chein-Dessus

Agglomération

Montbard

Agglomération

Larceveau-Arros-Cibits

Agglomération

Chirac

Agglomération

Luzech

Agglomération

Mutzig 1

Agglomération

Saint-Cyprien

Agglomération

Quillan

Agglomération

Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Agglomération

Veyre-Monton

Agglomération

Saint-Épain 2

Agglomération

Cordes

Agglomération

Autun 3

Agglomération

Guer

Agglomération

Azay-le-Rideau

Agglomération

Poncin

Agglomération

Perrier

Agglomération

Valenciennes

Marly

Lizy-sur-Ourcq

Agglomération

Le détail des conditions techniques de diffusion applicables (lieu d'émission, altitude de l'antenne, puissance apparente rayonnée, canal, polarisation et descriptif de la limitation du rayonnement) figure en annexe de l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000050777693

ANNEXE 2 CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ PARIS PREMIÈRE CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION PARIS PREMIÈRE

Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. En application des dispositions de l'article 28 de ce texte, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR

Article 1-1 JORFARTI000050777710

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Paris Première ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur. Paris Première est un service de télévision à caractère national dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui est diffusé par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.

Article 1-2 JORFARTI000050777711

L'éditeur

A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société dénommée PARIS PREMIÈRE, immatriculée le 13 octobre 2004 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n° 383 081 254. Son siège social est situé 89, avenue Charles-de-Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine. Figurent à l'annexe 1 :

- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ; - le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES

Article (sans numéro) JORFARTI000050777713

I. - Diffusion et distribution du service

A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre

Article 2-1-1 JORFARTI000050777714

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.

L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du système d'accès sous condition que lui-même et son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous condition, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information de l'Autorité.

Il indique les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;

- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2-1-2 JORFARTI000050777719

Couverture territoriale

La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 136 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.

Article 2-1-3 JORFARTI000050777720

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

Article (sans numéro) JORFARTI000050777721

B. - Distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques

Article 2-1-4 JORFARTI000050777722

Accords avec les distributeurs commerciaux

L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000050777723

II. - Obligations générales

Article 2-2-1 JORFARTI000050777724

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2 JORFARTI000050777725

Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales. L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3 JORFARTI000050777726

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4 JORFARTI000050777727

Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5 JORFARTI000050777730

Respect des horaires et de la programmation

L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :

- événement nouveau lié à l'actualité ; - problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ; - décision de justice ; - incident technique ; - intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ; - contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.

Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve de contraintes inhérentes au direct et liées à des événements imprévisibles, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Article (sans numéro) JORFARTI000050777732

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes. Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1 JORFARTI000050777733

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations et des délibérations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et celle relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services. Il transmet, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. Il veille à ce qu'aucun déséquilibre durable et manifeste n'affecte l'expression des courants de pensées et d'opinion en particulier dans ses programmes d'information et les programmes qui y concourent, un tel déséquilibre pouvant s'apprécier au regard notamment :

- de la variété des sujets ou thématiques traités sur son antenne ; - de la diversité d'intervenants présents dans ses programmes ; - de la pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés sur son antenne.

Article 2-3-2 JORFARTI000050777734

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ; - à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à l'article 225-1 du code pénal ; - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ; - à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ; - à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3 JORFARTI000050777738

Représentation de la société française

L'éditeur s'engage à favoriser la représentation de la société française dans ses programmes.

Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.

Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.

Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.

L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels et appréciée au regard des délibérations qu'elle édicte en la matière.

Il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.

Enfin, il communique, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations permettant de s'assurer du respect de ses engagements ainsi que toutes les données en sa possession nécessaires à l'élaboration d'études et de décisions en rapport avec ses engagements et dans le respect du cadre légal.

Article 2-3-4 JORFARTI000050777739

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent. Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; - à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ; - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; - à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-5 JORFARTI000050777740

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants. Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes. En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-6 JORFARTI000050777741

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-7 JORFARTI000050777742

Intervention des mineurs dans les émissions

L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-8 JORFARTI000050777743

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.

Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et en assurant l'expression des différents points de vue.

Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

L'éditeur, ou la société qui le contrôle, propose au conseil de surveillance de la société MÉTROPOLE TÉLÉVISION la désignation, en son sein, d'un administrateur, choisi parmi les administrateurs indépendants, qui est particulièrement chargé de la déontologie et du respect de l'indépendance de l'information. L'indépendance de ce membre est appréciée par l'éditeur au regard des meilleurs standards de marché. En particulier, cette personne n'entretient aucune relation et est dépourvue de lien d'intérêt avec la société ou l'une des sociétés du groupe (capital, relation d'affaires ou exercice de fonction exécutive).

Article 2-3-9 JORFARTI000050777744

Droit d'opposition et charte déontologique

S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse. A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-10 JORFARTI000050777746

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.

Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.

Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.

Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.

Après notification à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'éditeur rend publique la nomination de chacun des membres de ce comité notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.

II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.

III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.

Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.

IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.

Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.

V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.

Il se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.

Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.

L'éditeur s'engage à cet égard à mettre à disposition du comité des moyens d'information sur l'actualité du groupe.

Il transmet au comité les saisines dont il a connaissance, lorsqu'elles portent sur des sujets qui entrent dans le champ de compétence du comité.

VII. - L'éditeur consulte le comité sur les travaux de révision de la charte déontologique.

VIII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Il ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.

Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.

IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.

X. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur les antennes et/ou sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.

XI. - A son initiative, le comité peut organiser des rencontres avec les rédactions des services de communication audiovisuelle du groupe afin de mieux faire connaitre ses délibérations, son fonctionnement et la possibilité pour les journalistes de le saisir sous couvert d'anonymat.

Article 2-3-11 JORFARTI000050777751

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-12 JORFARTI000050777752

Droits et représentation des femmes

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.

Il s'engage à ce que la part des femmes en plateau, et en particulier celle des femmes expertes et celle des journalistes/chroniqueuses, tende progressivement vers la parité ou, le cas échéant, se maintienne à un niveau de parité. Cette représentation est mesurée chaque année.

Il porte une attention particulière à la place des femmes dans les programmes sportifs.

S'agissant des invitées politiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie l'objectif de parité en prenant en compte la réalité du paysage politique et les nécessités découlant du respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.

Enfin, l'éditeur contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. A ce titre, il veille à diffuser des programmes qui peuvent se prévaloir d'un caractère non-stéréotypé, conformément à la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes, ainsi que des programmes luttant contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. S'agissant du traitement des affaires de violences faites aux femmes, l'éditeur prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes telles que celles publiées par l'Unesco et le Réseau des instances de régulation méditerranéennes en 2021. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.

Article 2-3-13 JORFARTI000050777753

Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique

L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, s'engage à mener des actions d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, notamment à l'antenne, sur ses prolongements numériques et/ou sur le terrain, à destination des différents publics jeunes et adultes. Il s'engage à relayer sur son antenne et/ou sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée. Il diffuse des modules d'information et de prévention sur les risques liés aux usages numériques. Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, et réexamine régulièrement avec l'Autorité ses engagements.

Article 2-3-14 JORFARTI000050777754

Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique

L'éditeur contribue à la lutte contre le changement climatique et à la transition écologique. Il prend en compte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'article 26 de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue. L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, met en œuvre un « contrat-climat » dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui participe aux objectifs de la loi. Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à sensibiliser le public aux enjeux de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000050777757

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 2-4 JORFARTI000050777758

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Conformément à cette recommandation, les programmes de catégorie III ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion après 20 h 30 de programmes de cette catégorie, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Ces diffusions exceptionnelles peuvent atteindre le nombre maximal de seize soirées par an, dont au maximum huit œuvres cinématographiques interdites en salles aux mineurs de 12 ans, qui ne peuvent être diffusées en clair et sont autorisées sous réserve du respect du premier alinéa de l'article 1er de la recommandation précitée. S'il diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, l'éditeur s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats. Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1 JORFARTI000050777759

Nature et durée de la programmation

La programmation est consacrée aux spectacles vivants, à la vie culturelle ainsi qu'aux œuvres cinématographiques et de fiction.

L'éditeur diffuse annuellement au moins 40 émissions différentes consacrées à l'actualité culturelle.

Chaque année, il diffuse, au moins 50 spectacles différents dont 10 n'ayant jamais été diffusés sur aucun service de télévision gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il diffuse annuellement aux heures de grande écoute, telles que définies à l'article 3-2-1 de la présente convention, au moins 150 heures de spectacles vivants.

Chaque année, il diffuse au moins dix documentaires n'ayant jamais été diffusés sur aucun service de télévision gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Il diffuse annuellement plus de 52 œuvres cinématographiques différentes ou plus de 104 diffusions ou rediffusions de toute nature de ces œuvres.

Chaque année, il propose au moins 36 œuvres cinématographiques de patrimoine différentes, c'est-à-dire diffusées au moins vingt ans après leur sortie en salles en France.

Il diffuse un volume minimal annuel de 400 heures de programmes n'ayant jamais été diffusés sur le service ni sur aucun service de télévision gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de soixante jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.

L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.

La durée quotidienne du programme est de 24 heures.

L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.

Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2 JORFARTI000050777760

Plages en clair

Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, l'éditeur réserve, pour chaque programme composant le service, au moins 75 % du temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les plages en clair quotidienne sont réparties entre le matin, la mi-journée, l'après-midi et l'avant-soirée. Au cours des plages diffusées en clair le matin entre 9 h 30 et 13 h 30, l'éditeur diffuse une proportion majoritaire de programmes européens ou d'expression originale française.

Article 3-1-3 JORFARTI000050777761

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est à dire : - des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ; - des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ; - des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ; - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ; - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-4 JORFARTI000050777762

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, au moins 50 % de ses programmes dont au moins dix spectacles vivants.

Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.

Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat, et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.

Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.

L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.

Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.

La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.

Article 3-1-5 JORFARTI000050777765

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, des programmes audiodécrits ainsi que des programmes inédits en audiodescription sur le service, dont le nombre est fixé à un minimum de :

- cinq programmes dont trois inédits en 2025 ; - dix programmes dont cinq inédits en 2026 ; - vingt programmes dont sept inédits en 2027 ; - trente programmes dont dix inédits à partir de 2028.

Les rediffusions comportent l'audiodescription. Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute. Il s'efforce de rendre les retransmissions de compétitions sportives, en particulier les événements d'importance majeure et les retransmissions diffusées à des heures de grande écoute, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes au moyen de dispositifs d'oralisation. Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes. L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion. Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2028.

Article 3-1-6 JORFARTI000050777767

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret. L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément. Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-7 JORFARTI000050777772

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié. Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-8 JORFARTI000050777774

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, la durée de ces émissions ne peut dépasser deux heures par jour et il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié. Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement. Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-9 JORFARTI000050777776

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-10 JORFARTI000050777777

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-11 JORFARTI000050777778

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000050777780

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte des accords professionnels signés par ce dernier, les 20 et 26 janvier 2023, avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, le SEDPA et la SCAM, modifiés par avenant du 3 février 2023.

Article 3-2-1 JORFARTI000050777781

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 21 heures et minuit ainsi que le samedi et le dimanche les heures comprises entre 13 h 30 et 15 h 30.

Article 3-2-2 JORFARTI000050777785

Production d'œuvres audiovisuelles

Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte des accords signés les 20 et 26 janvier 2023 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, modifiés par avenant du 3 février 2023.

I. - Chaque année, l'éditeur réserve au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles et diffuse au moins 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute, telles qu'elles sont définies à l'article 3-2-1 de la présente convention.

II. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 du même décret.

Conformément au 7° de l'article 24 du même décret, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée à l'alinéa suivant, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau dans la limite de 3 % dudit chiffre d'affaires annuel net. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des émissions adaptées de formats originaux de création française, dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par le producteur délégué, et sont produites par une entreprise de production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.

Une part de ces dépenses est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Conformément au 3° de l'article 24 du même décret, en contrepartie du niveau de l'engagement de diffusion de captation ou de recréation de spectacles vivants figurant au I, cette part correspond à au moins 4,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.

Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres audiovisuelles financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.

L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.

III. - Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au II.

IV. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter plus de 0,75 % de l'obligation définie au premier alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au IX.

Les dépenses de financement de la formation des auteurs sont réalisées dans le cadre d'établissements de formation dont la liste figure à l'annexe 3.

Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles dont la liste figure à l'annexe 3.

Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.

V. - Conformément au 5° de l'article 24 du même décret, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma, sont valorisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5, dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au IX.

VI. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret, dans le cadre des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, au moins trois quarts des obligations prévues au II sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 21 du même décret.

VII. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution, dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au IX, et dans la limite de 5 % de celles-ci. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie d'une partie des obligations mentionnées au II ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où il fait usage de son droit prévu au IX, dans la limite de 5 % de celles-ci.

VIII. - Conformément au 9° de l'article 24 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du même décret, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.

IX. - Conformément à l'article 8 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et est régie par les stipulations du VII de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours.

Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, le chiffre d'affaires annuel net du service est intégré au périmètre de l'assiette de la contribution.

Le montant des obligations prévues au II est pris en compte pour déterminer la part minimale consacrée par l'éditeur aux dépenses prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini à l'alinéa précédent, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.

Il consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent de ces mêmes services à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont :

- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;

- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens du même décret ;

- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;

- 66 % de cette obligation dans les œuvres audiovisuelles d'animation.

X. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VI et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues à l'annexe 5 de la présente convention.

XI. - Si l'éditeur fait le choix de ne pas faire usage de son droit prévu au IX, il en informe les organisations professionnelles signataires des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023 et ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret. Un avenant à la présente convention est signé conformément aux dispositions du même décret.

Article 3-2-3 JORFARTI000050777804

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production. Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000050777805

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 22 mars 2022, avec l'ARP, le BLIC et le BLOC.

Article 3-3-1 JORFARTI000050777806

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2 JORFARTI000050777811

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3 JORFARTI000050777814

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir. Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4 JORFARTI000050777815

Production d'œuvres cinématographiques

I. - Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les modalités de sa contribution au financement de la production cinématographique sont celles définies aux II, III, IV, V et VI de l'article 3-3-4 de la convention applicable au service M6.

II. - Si le I ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret.

Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues à l'article 10 du même décret. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues à l'article 10 du même décret, dans la limite de 15 % de celles-ci.

Conformément au 2° de l'article 23 du même décret, un coefficient multiplicateur est affecté aux dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans permettant leur prise en compte pour le double de leur montant.

III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 3-3-5 JORFARTI000050777823

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

Article (sans numéro) JORFARTI000050777824

IV. - Données associées

Article 3-4-1 JORFARTI000050777825

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées. Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2 JORFARTI000050777827

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées. L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3 JORFARTI000050777828

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées. Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4 JORFARTI000050777829

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.

Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.

L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.

Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.

Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5 JORFARTI000050777830

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.

Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.

Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6 JORFARTI000050777831

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7 JORFARTI000050777833

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent. L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8 JORFARTI000050777834

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.

QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - Contrôle

Article 4-1-1 JORFARTI000050777835

Evolution de l'actionnariat et des organes de direction

L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.

Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.

Il s'engage à communiquer, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.

Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur transmet l'ensemble des éléments permettant de s'assurer du respect des dispositions de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. A ce titre, il transmet un relevé Euroclear France des différentes sociétés concernées ainsi que les informations relatives à la nationalité de l'ensemble des actionnaires en justifiant de cette nationalité pour chacun d'entre eux.

Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.

Article 4-1-2 JORFARTI000050777841

Informations économiques

L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire et les comptes consolidés des sociétés ou des groupes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.

Il communique à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.

Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.

Il communique pour information à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l'Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.

Article 4-1-3 JORFARTI000050777848

Contrôle des programmes

Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que des moyens d'accès au service soient mis gratuitement à la disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l'un de ses distributeurs. L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion, en identifiant ceux diffusés dans les plages en clair. Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4 JORFARTI000050777850

Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.

La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.

Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.

Elles comprennent également, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que l'Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si l'Autorité en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet à l'Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.

Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comprend, notamment, les informations permettant à l'Autorité de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».

Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l'exercice précédent.

Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

Article 4-1-5 JORFARTI000050777854

Reprise des programmes d'un autre service

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.

Article 4-1-6 JORFARTI000050777855

Conditions d'accès des ayants droit aux données de diffusion de leurs œuvres

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables, notamment des obligations d'information et de transparence, l'éditeur assure un accès des ayants droit aux données d'exploitation de leurs œuvres. Il s'engage à fournir aux sociétés de gestion collective représentant les auteurs et régies par le droit français tous les éléments pertinents pour l'identification des œuvres faisant l'objet d'une diffusion sur le service de télévision ou d'une mise à disposition sur le service de télévision de rattrapage, dans un format numérique structuré et ouvert. Si l'éditeur dispose d'un numéro d'identification externe de l'œuvre relevant d'une norme internationale (numéro ISAN, IDA, EIDR), il en assure également la communication dans son intégralité et dans les mêmes conditions aux sociétés de gestion collective. De même, ces données leur sont fournies selon une périodicité adaptée à la répartition des droits et peuvent être communiquées à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par la société de gestion collective dont il est membre.

Article (sans numéro) JORFARTI000050777856

II. - Pénalités contractuelles

Article 4-2-1 JORFARTI000050777857

Mise en demeure

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure. En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en demeure est prononcée par la formation restreinte de quatre membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.

Article 4-2-2 JORFARTI000050777860

Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

2° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;

3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres, mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la même loi.

En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3 JORFARTI000050777866

Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 4-2-4 JORFARTI000050777867

Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES

Article 5-1 JORFARTI000050777869

Modification

Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur. Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin. A l'initiative de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'éditeur, les stipulations de la présente convention peuvent être réexaminées, notamment en cas d'évolution significative du contexte économique ou juridique ou de la consommation des programmes. La révision de la présente convention ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée.

Article 5-2 JORFARTI000050777870

Communication

La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 5-3 JORFARTI000050777873

Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur à compter du 1er mars 2025 pour la durée de l'autorisation accordée pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre. Toutefois, les parties s'accordent à ce que les stipulations des articles 3-1-1, 3-1-4, 3-1-5 et 3-2-1 à 3-3-4 s'appliquent à partir du 1er janvier 2025.

Article (sans numéro) JORFARTI000050777874

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 décembre 2024.

Pour l'éditeur : Le président, P. Bony

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Le président, R.-O. Maistre

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000050777700

Annexe 1 Montant et composition du capital

A la date de la signature de la convention, le montant du capital social de la société éditrice est de 10 089 380 euros. Le capital social et les droits de vote de la société PARIS PREMIÈRE sont intégralement détenus par la société M6 THÉMATIQUE, elle-même intégralement détenue par la société MÉTROPOLE TÉLÉVISION.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000050777701

Annexe 2 Grille indicative des programmes

Cette annexe est consultable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000050777702

Annexe 3

Liste indicative des formations visées à l'article 3-2-2 :

Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (CEEA).

Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS).

Ecole supérieure de l'audiovisuel et du numérique (INA Sup).

Liste indicative des festivals visés à l'article 3-2-2 :

Festival de la fiction de La Rochelle.

Festival « Séries Mania ».

Festival international du grand reportage d'actualité (FIGRA).

Festival international du film d'animation d'Annecy.

Festival TV de Luchon.

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000050777703

Annexe 4 Etendue des droits cédés et droit à recettes

Au sens de la présente annexe et pour la prise en compte des accords « relatifs aux investissements dans la production audiovisuelle » conclus les 20 et 26 janvier 2023 entre Métropole Télévision, d'une part, et AnimFrance, le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, le Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels, d'autre part, modifiés par avenant le 3 février 2023 et ci-après désignés « l'accord conclu le 26 janvier 2023 », on entend :

- par « groupe M6 » les services de télévision et de services de média à la demande suivants : M6, W9, Paris Première, 6Ter, Téva, M6 Music, Canal J, MCM, RFM TV, MCM Top, Tiji, La chaîne du Père Noël, Gulli, Gullimax, 6Play, 6Playmax et chacun des services de TVR des éditeurs ; - par « territoire français » : France, DROM-TOM-POM-COM, Monaco, Andorre ; - par « série » : toute commande par le groupe M6 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de plusieurs épisodes (au moins deux), quel que soit la durée de ceux-ci ; - par « holdback » : pour une exploitation définie, une clause contractuelle aux termes de laquelle un producteur et/ou ses ayants droit s'engagent vis-à-vis du groupe M6 à ne pas exploiter ou à ne pas autoriser ladite exploitation de tout ou partie d'une œuvre audiovisuelle donnée sur le territoire français et pendant une période déterminée ne pouvant aller au-delà de la période de droits consentie au groupe M6.

I. - En cas d'application du IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 respectent les conditions de droits ci-après : Dans le cadre de l'accord conclu le 26 janvier 2023, le groupe M6 fait l'acquisition de droits exclusifs vis-à-vis de toutes exploitations linéaires et non linéaires, payantes et non payantes, sur le territoire français. Les droits visés ci-après constitueront un maximum et seront aménageables de gré à gré entre le producteur délégué et le groupe M6, notamment en cas de cofinancement de l'œuvre avec des services tiers sur le territoire français et en fonction des droits acquis par le producteur délégué auprès des ayants droit. En cas de fenêtrage des droits avec un service tiers, les durées de droits ci-après correspondront à l'addition des durées des différentes fenêtres réservées au groupe M6. Les droits acquis conformément aux stipulations du présent article pourront être exploités sur les services édités par le groupe M6 directement ou indirectement via notamment des accords de distribution, d'hébergement et de référencement, y compris sur les pages du groupe M6 sur tous réseaux sociaux et plateformes, avec ou sans publicité et avec ou sans frais d'accès ou paywall. Ils seront exploités sans reversement additionnel. Ils ne pourront pas être sous-licenciés en dehors des services intégrés au périmètre de l'accord conclu le 26 janvier 2023. Dans le cadre de l'engagement pris au titre du présent article, les dépenses définies aux 5° et 6° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 seront prises en compte selon les mêmes conditions que les dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4° pour les œuvres auxquelles elles se rapportent. 1. Caractéristiques applicables aux dépenses réalisées dans les œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites, c'est-à-dire entrant dans le cadre des dépenses définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 : a) Seuils de référence Les seuils de référence de financement des œuvres inédites par les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 sont les suivants :

- fiction et animation : 50 % ; - documentaire de création et captation ou recréation de spectacles vivants : 60 %.

On entend par financement substantiel d'une œuvre inédite par les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 dans le cadre de la présente annexe un financement :

i () Soit supérieur ou égal au seuil de référence applicable au genre de l'œuvre concernée ; ii () Soit inférieur au seuil de référence applicable au genre de l'œuvre concernée mais égal ou supérieur au montant horaire suivant : - fiction EOF : 875 000 € ; - fiction européenne non EOF : 700 000 € ; - animation : 230 000 € ; - documentaire de création : 200 000 € ; - adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 200 000 €.

b) Date de début des droits Pour les unitaires, la date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites est fixée à la date d'acceptation du prêt à diffuser (PAD). Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD de ladite saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. c) Multidiffusion Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré. Sur les chaînes du groupe accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries, pouvant être effectués sur l'une ou l'autre des chaînes du groupe M6 visées à l'accord conclu le 26 janvier 2023 qu'elle soit ou non accessible en clair sur le réseau numérique terrestre. Sur les chaînes du groupe non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'une ou l'autre des chaînes du groupe M6 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre. d) Droit de premier et dernier refus Le groupe M6 dispose, à l'issue de la première période de droits des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 ayant préfinancé une œuvre audiovisuelle patrimoniale, d'un droit de premier et dernier refus en vue du rachat des droits d'exploitation de ladite œuvre, dès lors que le groupe en a été le premier pré-financeur français. A ce titre, le délai de réponse du groupe M6 pour faire part de son intérêt ne pourra dépasser trente jours à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de son intention de céder les droits s'agissant du droit de première négociation ou à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de l'offre du tiers s'agissant du droit de dernier refus, étant toutefois prévu que ledit délai de trente jours pourra être prolongé de quinze jours dans l'hypothèse où la notification serait reçue par le groupe M6 entre le 1er juillet et le 31 août ou entre le 15 et le 31 décembre de l'année considérée. En ce qui concerne les œuvres dont le financement n'est pas qualifié de substantiel au sens de la présente annexe, ce droit de première négociation et de dernier refus cessera d'être effectif, pour une catégorie de droits donnée, dès lors que le groupe M6 aura renoncé une fois, en dehors d'une période de droits en cours, à faire usage de son droit de dernier refus pour la catégorie de droits concernée. 1.1. Etendue et durée des droits exclusifs cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes préachetées ou coproduites dont le financement est qualifié de substantiel au sens de l'accord conclu le 26 janvier 2023 a) Droits d'exploitation En cas de financement qualifié de substantiel au sens de la présente annexe d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale inédite relevant de la production indépendante, les droits d'exploitation sont acquis pour une durée maximale de 48 mois. Le groupe M6 dispose de tous droits linéaires et non linéaires (existants ou à venir) exclusifs sur la durée des droits (à l'exception des droits de TVOD/EST). Le groupe M6 bénéficie d'un holdback sur les droits de TVOD, EST et vidéo physique jusqu'à J + 30 à compter du dernier passage de la 1re multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes). b) Parts de coproducteur et droit à recettes Dès lors que l'œuvre est financée à un niveau substantiel au sens de la présente annexe, le groupe M6 détiendra, directement ou indirectement, des parts de coproducteur, à l'exception des œuvres inédites de fiction et d'animation pour lesquelles l'accès aux parts de coproducteur ne sera possible que si le groupe M6 finance l'œuvre à un niveau supérieur ou égal à 50 % du devis. L'investissement en parts de coproducteur du groupe M6 n'excédera pas la moitié de la somme des dépenses des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 affectées à l'œuvre concernée. La quote-part de coproduction de l'éditeur de services de télévision sera égale au rapport entre l'investissement en parts de coproducteur des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 dans l'œuvre et le coût de l'œuvre. La quote-part de droit à recettes nettes part producteur correspondante (telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes) sera calculée selon les mêmes modalités. Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, le groupe M6 bénéficiera d'une quote-part de droit à recettes sur les recettes nettes part producteur (telles que définies dans l'Accord dit « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes) égale à 50 % de son pourcentage de financement du coût de l'œuvre. En tout état de cause, la quote-part de coproduction et la quote-part du droit à recettes du groupe M6 ne pourront excéder 50 % des recettes nettes part producteur attachées à l'œuvre. Le calcul des parts de coproducteur et du droit à recettes du groupe M6 sera réévalué sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'Accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes. 1.2. Etendue et durée des droits exclusifs cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes préachetées dont le financement n'est pas qualifié de substantiel au sens de l'accord conclu le 26 janvier 2023 a) Droits d'exploitation (hors animation) En cas de financement d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale inédite relevant de la production indépendante, qui n'est pas qualifié de substantiel au sens de la présente annexe, les droits exclusifs d'exploitation sont acquis pour une durée maximale de 36 mois. Le groupe M6 bénéficie d'un holdback sur les droits d'exploitation non linéaire pour toute la durée des droits à l'exception :

- du holdback sur les droits TVOD, EST et vidéo physique limités à 30 jours à compter du dernier passage de la 1re multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes) ; et - du holdback sur les droits SVOD limité à 18 mois suivant la date du début des droits.

Pour les investissements impliquant un éditeur de service gratuit en clair, le groupe M6 disposera, pendant la durée du holdback SVOD, d'une durée de droits d'exploitation en AVOD/FVOD/Web TV/FAST, y compris en preview, de quatre mois qui pourront être exercés en continu ou en discontinu. Le groupe M6 aura aussi la possibilité d'acquérir des droits d'exploitation non linéaire supplémentaires de gré à gré, par contrat séparé conclu au plus tôt trois mois après la date du début des droits, ou, s'il s'agit d'une œuvre documentaire de création, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l'œuvre (du 1er épisode pour les séries). Pour les investissements impliquant exclusivement un ou des éditeurs de service de la TNT payante et/ou du câble/satellite, le groupe M6 disposera, pendant la durée du holdback SVOD, d'une durée d'exploitation de quatre mois des droits non linéaires associés à ces éditeurs de service accessibles exclusivement aux abonnés de ces services, qui pourront être exploités en continu ou en discontinu. Le groupe M6 aura aussi la possibilité d'acquérir des droits d'exploitation non linéaires supplémentaires de gré à gré, par contrat séparé conclu au plus tôt trois mois après la date du début des droits, ou, s'il s'agit d'une œuvre documentaire de création, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l'œuvre (du 1er épisode pour les séries). A titre dérogatoire, pour les œuvres documentaires de création financées à hauteur d'au moins 45 000 € par heure et pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant financées à hauteur d'au moins 35 000 € par heure, financement porté par un ou plusieurs éditeurs de service de télévision payants du groupe M6, le groupe M6 bénéficiera des droits d'exploitation non linéaires associés à ces éditeurs de service de télévision accessibles exclusivement aux abonnés de ces services pendant toute la durée des droits. A titre dérogatoire, pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant financées à hauteur de 100 000 € par heure par au moins un éditeur de service de télévision en clair du groupe qui n'est pas le service de télévision M6, le groupe M6 bénéficiera des droits d'exploitation non linéaires pendant toute la durée des droits, étant précisé que ces œuvres ne pourront pas être diffusées sur le service de télévision M6 pendant cette durée. Dans ces deux derniers cas dérogatoires, le groupe M6 aura aussi la possibilité d'acquérir des droits d'exploitation non linéaires supplémentaires de gré à gré, par contrat séparé conclu au plus tôt trois mois après la date du début des droits, ou, s'il s'agit d'une œuvre documentaire de création, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l'œuvre (du 1er épisode pour les séries). b) Droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles d'animation Les droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles d'animation indépendantes inédites doivent respecter les critères suivants :

- les préachats de séries d'animation exploitées par un éditeur de service gratuit en clair avec ou sans l'un des éditeurs de services payants visés en annexe n° 1 de l'accord conclu le 26 janvier 2023 et au titre de la première exploitation sur le territoire français, seront négociés dans les limites fixées dans le tableau ci-dessous ; - dans tous les autres cas, les critères suivants s'appliquent : - durée des droits : dans la limite maximale de 48 mois ; - diffusions illimitées ; - preview/TVR conforme au c ; - droits d'exploitation non linéaires : à déterminer par les parties en fonction du montage financier et dans le respect des droits consentis à des tiers.

c) Preview et Télévision de rattrapage (TVR) Le groupe M6 aura la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), au maximum 30 jours avant la date de première diffusion sur un service du groupe, et ce pour tous les épisodes. Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage (en ce compris le « startover », défini comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme). Ces droits de télévision de rattrapage pourront être exploités pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 30 jours après la diffusion du dernier épisode sur un service du groupe M6. d) Droit à recettes Sous réserve de financer au minimum 10 % du coût définitif de l'œuvre, le groupe M6 bénéficiera d'une quote-part de droit à recettes sur les recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'Accord dit « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, égale à 50 % de son pourcentage de financement du coût de l'œuvre. En tout état de cause, la quote-part du droit à recettes du groupe M6 ne pourra excéder 50 % des recettes nettes part producteur attachées à l'œuvre. Le calcul de la quote-part du droit à recettes du groupe M6 sera réévalué sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'Accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes.


Financement du Groupe M6
< 50 % du devis
et < 173 077 €/heure
(soit 1 650 000 € pour un 26 × 22ʹ ou 52 x 11ʹ)

Financement du Groupe M6
< 50 % du devis
et ≥ 173 077 €/heure et < 230 000 €/heure
(soit entre 1 650 000 € et 2 192 667 €
pour un 26 × 22ʹ ou 52 × 11ʹ)

Financement du Groupe M6
< 50 % du devis
et ≥ 230 000 €/heure
(soit > 2 192 667 € pour un 26 × 22ʹ ou 52 x 11ʹ)

- Durée : 36 mois, droits linéaires exclusifs TNT sous la réserve ci-après :
- HB SVOD et CabSat : 18 mois
- Possibilité de réduire HB SVOD en contrepartie d'une augmentation de la durée des droits à raison d'un mois pour un mois.
- Droits AVOD/FVOD/FAST/Web TV : jusqu'à 25 % du nombre des épisodes de la saison (arrondi au nombre supérieur) pendant la durée des droits
- Cumul TVR + AVOD =
- Pas plus de 50 % pendant HB
- Pas plus de 25 % hors HB
Possibilité d'acquisition de droits SVOD pour Gulli MAX ou autres services du groupe M6 et de droits CabSat pour Canal J, TiJi et La chaîne du Père Noël, au plus tôt 6 mois après la conclusion du contrat de préfinancement pour les droits TNT : négociation de gré à gré (contrat séparé).

- Durée : 48 mois, droits linéaires exclusifs TNT et CabSat sous la réserve ci-après :
- - Possibilité de réduire HB SVOD en contrepartie d'une augmentation de la durée des droits à raison d'un mois pour un mois.
- Droits AVOD/FVOD/FAST/Web TV : jusqu'à 35 % du nombre des épisodes de la saison (arrondi au nombre supérieur) pendant la durée des droits
- Cumul TVR + AVOD =
- Jusqu'à 100 % pendant HB
- Pas plus de 35 % hors HB
- SVOD = pendant la durée des droits avec 18 mois exclusifs et 30 mois non exclusifs
Possibilité de paiement d'un complément de prix pour acquérir l'exclusivité des droits SVOD pour Gulli MAX ou autres services du groupe M6 : négociation de gré à gré (contrat séparé).

- Durée : 48 mois, droits linéaires TNT et CabSat et non linéaires exclusifs dont SVOD
- Possibilité de réduire HB SVOD en contrepartie d'une augmentation de la durée des droits à raison d'un mois pour un mois.

1.3. Etendue et durée des droits cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes hors préachats ou coproductions Les acquisitions de droits d'exploitation linéaire et non linéaire, hors préachats et coproductions, pour tous les genres d'œuvres patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession. 2. Caractéristiques des dépenses relevant de la part indépendante de l'obligation définie au VI de l'article 3-2-2 de la présente convention dans les œuvres audiovisuelles : Dans le cadre de l'engagement pris au titre du présent article, les dépenses définies au 5° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 seront prises en compte selon les mêmes conditions que les dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4° pour les œuvres auxquelles elles se rapportent. 2.1. Œuvres audiovisuelles non patrimoniales Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles non patrimoniales déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :

- 36 mois quand l'œuvre est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ; - 42 mois quand l'œuvre est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.

Pour ces œuvres le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué. Les droits autres que ceux d'exploitation télévisuelle et télévision de rattrapage sont négociés de gré à gré entre le groupe M6 et le producteur délégué. 2.2. Emissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau Les droits exclusifs d'exploitation télévisuelle des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau, déclarées dans la part indépendante de l'obligation d'investissement, sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :

- 36 mois quand l'émission est financée par le groupe M6 à moins de 70 % ; - 42 mois quand l'émission est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.

Pour ces émissions le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué. Les droits ainsi acquis par les services W9, 6ter, Paris Première, Téva, M6 Music, Gulli, Canal J, MCM, RFM TV, MCM Top, Tiji et La chaîne du Père Noël ne peuvent pas être mutualisés au sein du groupe M6 et resteront attachés au service de télévision commanditaire. Les droits autres que ceux d'exploitation télévisuelle et télévision de rattrapage sont négociés de gré à gré entre le groupe M6 et le producteur délégué. 2.3. Définition de la multidiffusion pour les programmes visés aux 2.1. et 2.2. ci-dessus (dans la limite de l'avant dernier alinéa du 2.2. de la présente annexe) Sur les chaînes du groupe M6 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les programmes récurrents, pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des chaînes du groupe M6 visées à l'accord conclu le 26 janvier 2023 qu'elle soit ou non accessible en clair sur le réseau numérique terrestre. Sur les chaînes du groupe M6 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des chaînes du groupe M6 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre. II. - S'il n'est pas fait application du IX de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre du VI de ce même article respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de l'article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage. III. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre l'éditeur et les producteurs.

Annexe

Annexe 5 JORFARTI000050777708

Annexe 5 Conditions de négociation des mandats de commercialisation des œuvres audiovisuelles

La présente annexe vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires de négociation des mandats de commercialisation permettant une prise en compte au titre de la production audiovisuelle indépendante des dépenses portant sur les œuvres inédites concernées en application du 4° du II de l'article 21 et du 6° de l'article 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.

I. - Définitions

i () Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter pour l'œuvre concernée, conformément aux usages de la profession, par des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ; ii () Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter pour l'œuvre concernée, conformément aux usages de la profession, par des moyens et des ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation ; iii () Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée et en tout état de cause pour une durée minimale d'un an, la commercialisation des droits d'exploitation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre et/ou par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à commercialiser toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.

Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique. Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué. Au moment de la présentation d'un projet à l'éditeur de services, le producteur s'engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu'il souhaiterait lui rendre opposable au titre de la présente annexe, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de l'éditeur de services.

II. - Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose, ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution

2.1. Dans le cadre de la recherche, par le producteur, d'un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l'œuvre (cette recherche débutant après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d'usage sur le financement complet du devis de production de l'œuvre arrêté avec l'éditeur de service, sachant que le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l'œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation) :

- l'éditeur de services se voit notifier par écrit le démarrage de cette recherche afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s'il y a lieu, une offre commerciale étant précisé qu'il s'engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives au préfinancement de l'œuvre ; - l'éditeur de services s'assure que le producteur délégué a notifié parallèlement à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution : - toutes les structures de distribution mises en concurrence se sont vues communiquer en parallèle les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc. ; - toutes les structures de distributions ont été informées des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.

Dans le cadre de la procédure décrite ci-avant, toutes les structures de distribution mises en concurrence sont immédiatement informées de nouvelles informations utiles relatives à l'œuvre, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, le mécanisme décrit au présent article sera relancé. 2.2. A l'issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, l'éditeur de services se verra communiquer par le producteur copie de l'offre la plus pertinente pour le financement et la commercialisation de l'œuvre retenue par le producteur délégué. Cette dernière devra notamment préciser les éléments suivants :

- montant du ou des minima garanti ; - périmètre des droits ; - liste des territoires concernés ; - durée du contrat ; - taux de commission/taux de redevance/frais éventuels ; - et, le cas échéant, les éléments d'information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur, ainsi que l'ensemble des informations qui auront été partagées avec les autres distributeurs.

Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Le cas échéant, l'éditeur de services se voit justifier cette décision par des éléments objectifs.

III. - Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre

Lorsque le producteur dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre pour l'œuvre concernée, l'éditeur ne pourra pas détenir le mandat de commercialisation de celle-ci. Par exception, conformément au 6° de l'article 26 du décret susmentionné, est autorisée la valorisation au titre de la production indépendante de dépenses portant sur une œuvre pour laquelle le producteur délégué a renoncé à sa capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre dans les seules conditions suivantes : 3.1. Si l'œuvre en cause est la suite d'une série ou collection ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services avant l'exercice 2015, ou la suite d'une série ou collection préachetée par un éditeur de services entre les exercices 2015 et 2016, ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services ou la suite d'une série ou collection coproduite ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services, alors cette dernière pourra exercer un droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris à son égard et l'œuvre pourra être qualifiée d'œuvre indépendante, quand bien même le producteur délégué de l'œuvre disposerait d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre avec un distributeur tiers. 3.2. Par ailleurs, cette renonciation ne peut intervenir qu'après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services. 3.3. Si l'œuvre en cause constitue la suite ou l'adaptation (incluant spin-off, sequel, prequel, etc.) d'une œuvre dont le mandat de commercialisation a été préalablement attribué, les droits de priorité, de suite et/ou de préemption accordés par le producteur délégué à un distributeur au titre dudit mandat relatif à tout œuvre dont l'œuvre en cause est la suite ou l'adaptation sont maintenus. Dans le cas où le distributeur concerné serait une filiale de l'éditeur, l'œuvre pourra être qualifiée d'œuvre indépendante. 3.4. Si l'éditeur a acquis puis apporté au producteur délégué les droits d'adaptation d'une œuvre originale (série étrangère, long-métrage français ou étranger, œuvre littéraire, etc.) et pour laquelle l'éditeur et le producteur délégué ont négocié que la distribution serait opérée par l'éditeur. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander que l'éditeur lui communique tous justificatifs relatifs aux droits d'adaptation apportés au producteur délégué. 3.5. Si l'œuvre en cause bénéficie de plusieurs coproducteurs délégués et qu'au moins l'un d'eux dispose d'une capacité de distribution ou d'un accord-cadre, l'éditeur ne peut détenir des mandats de commercialisation. Toutefois, si les accords de coproduction conclus entre les coproducteurs délégués au minimum 3 (trois) mois avant la lettre d'engagement de l'éditeur prévoient que ces derniers pourront ne pas avoir recours à leur(s) capacité(s) de distribution, l'interdiction ne s'appliquera pas et la procédure d'attribution des mandats définie au II de la présente annexe est mise en œuvre par les coproducteurs délégués. Le contrat de préachat ou de coproduction conclu entre l'éditeur et les coproducteurs délégués fera mention de ces accords. 3.6. Si le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution a expressément renoncé à y recourir pour l'œuvre en cause et a souhaité recevoir des offres de tiers sur le mandat de commercialisation, et dans le cas où l'éditeur préfinance plus de 50 % (en fiction et en animation) ou 60 % (en documentaire de création et en spectacle vivant), la filiale de distribution de l'éditeur se verra communiquer l'offre du distributeur tiers qu'elle souhaite accepter, et notamment le périmètre des droits et les territoires concernés, la durée du mandat, le taux de commission, les frais opposables, le montant du minimum garanti et, le cas échéant, tous les éléments d'information pertinents quant à la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et à l'historique de l'activité de distribution du distributeur tiers, ainsi que l'ensemble des informations qui auront été partagées avec le distributeur tiers. A compter du jour de la transmission de l'ensemble de ces informations, la filiale de l'éditeur disposera de 15 (quinze) jours ouvrés (étant précisé que ce délai sera doublé en cas de réception de l'offre entre le 1er juillet et le 31 août) pour se positionner et pour formuler, le cas échéant, une offre au producteur délégué. Dans l'éventualité où la filiale de l'éditeur aura formulé une offre, l'offre de distribution la plus pertinente pour le financement et la commercialisation de l'œuvre sera retenue par le producteur délégué, sur la base d'éléments objectifs. S'il décide de retenir l'offre du tiers, le producteur délégué s'engage à en informer l'éditeur sans délai et par écrit et à justifier des critères objectifs de son choix auprès de lui sur simple demande. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander que l'éditeur lui communique tous justificatifs relatifs aux droits d'adaptation apportés au producteur délégué.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, R.-O. Maistre

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