Journal officiel · Décision

Décision n° 2025-556 du 28 juillet 2025 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le28 juillet 2025
Publié le3 août 2025
PublicationJORF n°0179 du 3 août 2025
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2522556S
IdentifiantJORFTEXT000052035146
RéférenceDécision n° 2025-556 du 28 juillet 2025 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4, JO du 3 août 2025, NOR RCAC2522556SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;

Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication est garantie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Par ailleurs, aux termes des articles 22 et 25 de cette loi, l'Autorité a pour mission d'assurer la gestion optimale du spectre et dispose, dans ce cadre, du pouvoir de fixer les caractéristiques techniques d'usage des fréquences. Enfin, l'article 22 de cette même loi confie à l'Autorité la mission d'assurer la protection de la réception dans les bandes de fréquences qui lui sont confiées. Par courriels du 13 février 2025 et du 10 juillet 2025, la SAS Société opératrice du multiplex R4 a sollicité la modification des caractéristiques d'émission dans sept zones. Par courriel du 2 juillet 2025, la société a informé l'Autorité des mesures d'accompagnement des opérations qui seront mises en oeuvre dans la zone de Bains-les-Bains 2 afin de minimiser l'impact de la modification technique souhaitée sur la réception des chaînes diffusées par le multiplex R4 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000052035158

Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.

L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 23 septembre 2025.

L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 30 septembre 2025.

L'annexe 3 entre en vigueur à compter du 21 octobre 2025.

Article 2 JORFARTI000052035159

La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000052035163

ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Le Bleymard

Mas-d'Orcières

1436

6 W (1)

26 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

10

180

26

270

10

10

1

100

13

190

29

280

7

20

2

110

16

200

24

290

5

30

2

120

18

210

19

300

3

40

2

130

19

220

18

310

2

50

2

140

18

230

19

320

2

60

3

150

19

240

19

330

2

70

5

160

23

250

16

340

2

80

7

170

28

260

13

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000052035164

ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Bains-les-Bains 2

La Voge

446

15 W (1)

37 V

Corcieux

Haut de la Chaume

660

50 W (2)

37 H

Foug

La Pelouse

341

3 W (3)

22 H

Moussey

Côte du Mont

751

25 W (4)

37 H

Provenchères-sur-Fave 2

Le Spitzemberg

675

34 W (5)

37 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

4

180

8

270

0

10

0

100

8

190

5

280

0

20

1

110

12

200

3

290

1

30

2

120

16

210

1

300

2

40

1

130

18

220

1

310

2

50

1

140

17

230

1

320

2

60

1

150

18

240

1

330

2

70

1

160

17

250

2

340

2

80

3

170

12

260

1

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(2) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

8

90

30

180

5

270

4

10

12

100

28

190

6

280

2

20

22

110

14

200

6

290

1

30

28

120

11

210

9

300

0

40

26

130

10

220

13

310

0

50

33

140

8

230

13

320

1

60

22

150

6

240

10

330

2

70

33

160

5

250

9

340

4

80

26

170

5

260

7

350

6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(3) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

2

90

1

180

26

270

8

10

2

100

2

190

22

280

6

20

1

110

4

200

19

290

4

30

2

120

5

210

20

300

3

40

2

130

7

220

26

310

1

50

2

140

10

230

25

320

0

60

1

150

13

240

20

330

0

70

0

160

18

250

15

340

0

80

0

170

22

260

11

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(4) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

11

90

6

180

2

270

1

10

16

100

3

190

3

280

1

20

13

110

2

200

2

290

1

30

13

120

1

210

1

300

1

40

13

130

0

220

0

310

0

50

13

140

0

230

1

320

1

60

13

150

1

240

2

330

2

70

16

160

1

250

3

340

3

80

11

170

1

260

2

350

6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(5) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

17

90

0

180

0

270

16

10

13

100

1

190

0

280

19

20

10

110

3

200

0

290

24

30

7

120

4

210

1

300

20

40

4

130

4

220

2

310

14

50

2

140

4

230

4

320

14

60

1

150

4

240

7

330

21

70

0

160

3

250

10

340

25

80

0

170

1

260

13

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000052035165

ANNEXE 3


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Villemeux-sur-Eure

Bois de Chaudon

170

4 W (1)

40 V

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

3

90

14

180

1

270

2

10

5

100

8

190

1

280

1

20

8

110

5

200

1

290

1

30

13

120

3

210

2

300

1

40

18

130

1

220

2

310

2

50

19

140

0

230

1

320

1

60

19

150

0

240

1

330

0

70

19

160

1

250

1

340

0

80

19

170

2

260

2

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 28 juillet 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. Ajdari

Textes cités liens · DILA2

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