Journal officiel · Décision

Décision n° 2024-1005 du 6 novembre 2024 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le6 novembre 2024
Publié le14 novembre 2024
PublicationJORF n°0269 du 14 novembre 2024
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2430224S
IdentifiantJORFTEXT000050491426
RéférenceDécision n° 2024-1005 du 6 novembre 2024 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7, JO du 14 novembre 2024, NOR RCAC2430224SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 modifiée autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7 ;

Vu les informations communiquées par la SAS Multiplex haute définition 7 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000050491433

Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 modifiée.

L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 21 novembre 2024.

L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 2 décembre 2024.

Article 2 JORFARTI000050491434

La présente décision sera notifiée à la SAS Multiplex haute définition 7 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000050491437

ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal
et polarisation [c]

Matour

La Grande Roche

687

5 W (1)

39 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

5

90

7

180

24

270

26

10

3

100

10

190

25

280

28

20

1

110

15

200

28

290

35

30

0

120

21

210

29

300

31

40

0

130

27

220

27

310

28

50

0

140

26

230

26

320

21

60

1

150

27

240

25

330

15

70

3

160

30

250

26

340

11

80

5

170

26

260

27

350

7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000050491438

ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres)
[a]

PAR maximale
et PAR minimale
[b]

Canal
et polarisation [c]

Montmoreau

La Chaise

180

4 W (1)

43 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

25

90

20

180

23

270

0

10

23

100

22

190

25

280

0

20

20

110

25

200

21

290

1

30

19

120

25

210

16

300

3

40

20

130

23

220

11

310

5

50

23

140

21

230

7

320

9

60

25

150

20

240

4

330

13

70

25

160

20

250

2

340

20

80

22

170

21

260

1

350

25

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 6 novembre 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, R.-O. Maistre

Textes cités liens · DILA2

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