Journal officiel · Décision

Décision n° 2025-105 du 12 mars 2025 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le12 mars 2025
Publié le23 mars 2025
PublicationJORF n°0071 du 23 mars 2025
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2508755S
IdentifiantJORFTEXT000051364009
RéférenceDécision n° 2025-105 du 12 mars 2025 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4, JO du 23 mars 2025, NOR RCAC2508755SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;

Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de communication est garantie par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Par ailleurs, aux termes des articles 22 et 25 de cette loi, l'Autorité a pour mission d'assurer la gestion optimale du spectre et dispose, dans ce cadre, du pouvoir de fixer les caractéristiques techniques d'usage des fréquences. Enfin, l'article 22 de cette même loi confie à l'Autorité la mission d'assurer la protection de la réception dans les bandes de fréquences qui lui sont confiées. Par courriel du 20 janvier 2025, la SAS Société opératrice du multiplex R4 a sollicité la modification des caractéristiques d'émission dans la zone de Laval. Par courriel du 13 février 2025, la société a informé l'Autorité des mesures d'accompagnement qui seront mises en oeuvre afin de minimiser l'impact de la modification technique souhaitée sur la réception des chaînes diffusées sur le multiplex R4. Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000051364022

Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.

L'annexe entre en vigueur à compter du 20 mai 2025.

Article 2 JORFARTI000051364023

La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000051364025

ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Laval

Tour des Fourches

148

10 W (1)

37 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

2

180

13

270

22

10

2

100

2

190

16

280

20

20

1

110

1

200

17

290

17

30

0

120

0

210

16

300

17

40

0

130

1

220

16

310

18

50

2

140

2

230

20

320

16

60

2

150

4

240

21

330

13

70

1

160

7

250

16

340

10

80

1

170

10

260

16

350

7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 12 mars 2025.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. Ajdari

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