Journal officiel · Décision

Décision n° 2026-22 du 21 janvier 2026 modifiant la décision n° 2022-58 du 16 février 2022 autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé BIP TV

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 janvier 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le21 janvier 2026
Publié le27 janvier 2026
PublicationJORF n°0022 du 27 janvier 2026
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2602226S
IdentifiantJORFTEXT000053404239
RéférenceDécision n° 2026-22 du 21 janvier 2026 modifiant la décision n° 2022-58 du 16 février 2022 autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé BIP TV, JO du 27 janvier 2026, NOR RCAC2602226SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2022-58 du 16 février 2022 autorisant l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI) à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé BIP TV ;

Vu la demande de l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI) en date du 19 décembre 2025 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000053404248

Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant à l'annexe 2 de la décision n° 2022-58 du 16 février 2022.

Article 2 JORFARTI000053404249

La présente décision sera notifiée à l'établissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI). Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000053404251

ANNEXE ZONE D'ISSOUDUN : SITE D'EMISSION (SIMPLEX)


NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et
polarisation

Issoudun

Le Chagnat

200

75 W (1)

30 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

20

90

20

180

0

270

0

10

22

100

18

190

1

280

1

20

30

110

15

200

2

290

2

30

21

120

12

210

1

300

4

40

16

130

9

220

1

310

7

50

16

140

5

230

0

320

10

60

22

150

3

240

1

330

14

70

30

160

1

250

1

340

18

80

24

170

0

260

0

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

Fait à Paris, le 21 janvier 2026.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. Ajdari

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