Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 avril 2024 fixant la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 avril 2024
NatureArrêté
Signé le15 avril 2024
Publié le17 avril 2024
PublicationJORF n°0090 du 17 avril 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSS2410831A
IdentifiantJORFTEXT000049424947
RéférenceArrêté du 15 avril 2024 fixant la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, JO du 17 avril 2024, NOR TSSS2410831ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13, L. 162-20-1 et R. 162-22-1 ;

Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 107 ;

Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 49 ;

Vu le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 12 mars 2024,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049424960

Les arrêtés du 21 juillet 2023 fixant pour la période du 1er juillet 2023 au 28 février 2026 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b, c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code et du 21 décembre 2023 fixant pour la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000049424965

I. - Pour la période du 1er mars 2024 au 31 décembre 2025, les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants :

1° La catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;

2° La catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet ;

3° La taille de l'établissement telle que définie par les catégories suivantes :

- petite : établissements réalisant moins de 700 séjours par an ;

- moyenne : établissements réalisant entre 700 et 1 700 séjours par an ;

- grande : établissements réalisant plus de 1 700 séjours par an ;

4° L'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1855 susvisé, pour les établissements existants avant le 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2022, ou d'après les dernières données disponibles, au vu des critères ci-dessus.

Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.

II. - Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent article sont fixées en annexe du présent arrêté.

III. - Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition mentionné à l'article 3 du présent arrêté ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition.

Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I du présent article, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement. Dans ce cas, la catégorisation est fixée pour le reste de la période de transition.

Article 3 JORFARTI000049424972

I. - Le coefficient de transition, permettant de calculer les tarifs journaliers de prestations, applicable à chaque établissement pendant la période de convergence, tient compte du produit entre :

1° Le rapport entre, au numérateur, les recettes de ticket modérateur transmises dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique par les établissements de santé au titre de 2022 et, au dénominateur, les recettes théoriques au titre de 2022 issues de la tarification nationale journalière des prestations de l'année 2022, définie à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, à périmètre d'activités identique ;

2° La valeur du taux national de convergence mentionné à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, fixée, chaque année, de manière uniforme, de sorte à réduire l'écart entre les données mentionnées au 1° à 1 au 1er janvier 2026.

Le coefficient de transition s'applique pour l'ensemble des activités de ces établissements, à l'exception des activités autorisées après le 1er janvier 2023 relevant d'une discipline médico- tarifaire différente des activités précédemment exercées pour lequel celui-ci est fixé à 1.

II. - Chaque année, les tarifs journaliers de prestations appliqués à l'établissement sont issus du produit entre, d'une part, le tarif national journalier de prestations, résultant des dispositions de l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le coefficient de transition de l'année en cours.

L'évolution du coefficient de transition mentionné au I du présent article est arrêtée comme suit :

Le coefficient de transition de l'année 2023 vaut : 1+(coefficient de transition initial - 1) * (1-25 %).

Le coefficient de transition de l'année 2024 vaut : 1+(coefficient de transition 2023 - 1) * (1-33,33 %).

Le coefficient de transition de l'année 2025 vaut : 1+(coefficient de transition 2024 - 1) * (1-50 %).

Le coefficient de transition initial est le coefficient mentionné au 1° du I.

III. - Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le coefficient de transition est la moyenne pondérée par les recettes théoriques au titre de 2022 issues de la tarification nationale journalière des prestations 2022 des coefficients de transition des entités qui fusionnent.

Pour les établissements n'ayant communiqué aucune donnée, ou partiellement seulement, ne permettant pas le calcul du coefficient de transition tel que défini au présent article, ce coefficient est égal à 1. Il est également égal à 1 pour les établissements créés ou changeant d'échelle tarifaire à partir du 1er janvier 2023.

Article 4 JORFARTI000049424979

Les dispositions et les tarifs visés en annexe du présent arrêté prennent effet à compter du 1er mars 2024.

Article 5 JORFARTI000049424980

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000049424983

ANNEXES ANNEXE I TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 4O DU MÊME ARTICLE L. 162-22


Groupes Etablissements

Groupe « Activité »

Non Mixte de Petite taille

Non Mixte de Moyenne taille

Non Mixte de Grande taille

Mixte de Petite taille

Mixte de Moyenne taille

Mixte de Grande taille

Hospitalisation complète

1. Pédia-Brûlés-Oncohématologie

337,11

380,12

509,68

573,39

591,41

663,25

2. Neurologie

337,11

380,12

509,68

573,39

591,41

663,25

3. Cardiologie

281,64

314,96

425,83

484,98

532,75

560,97

4. Locomoteur

281,64

314,96

425,83

484,98

532,75

560,97

5. Respiratoire

254,44

282,08

378,23

452,71

517,87

545,29

6. Gériatrie

254,44

282,08

378,23

452,71

517,87

545,29

7. Digestif endocrinien

254,44

282,08

378,23

452,71

517,87

545,29

8. Addiction

254,44

282,08

378,23

452,71

517,87

545,29

9. Polyvalent

266,92

265,85

330,94

363,75

468,92

476,12

Hospitalisation partielle

1. Pédia-Brûlés-Oncohématologie

314,00

314,00

314,00

607,99

607,99

607,99

2. Neurologie

314,00

314,00

314,00

607,99

607,99

607,99

3. Cardiologie

247,27

247,27

247,27

501,77

501,77

501,77

4. Locomoteur

247,27

247,27

247,27

501,77

501,77

501,77

5. Respiratoire

234,39

234,39

234,39

453,85

453,85

453,85

6. Gériatrie

234,39

234,39

234,39

453,85

453,85

453,85

7. Digestif endocrinien

234,39

234,39

234,39

453,85

453,85

453,85

8. Addiction

234,39

234,39

234,39

453,85

453,85

453,85

9. Polyvalent

239,07

239,07

239,07

485,12

485,12

485,12

Annexe

Annexe II JORFARTI000049424985

ANNEXE II TARIFICATION NATIONALE JOURNALIÈRE DES PRESTATIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (EN EUROS) POUR LES ACTIVITÉS MENTIONNÉES AU 4O DU MÊME ARTICLE L. 162-22


Groupes Etablissements

Groupe « Activité »

Non Mixte de Petite taille

Non Mixte de Moyenne taille

Non Mixte de Grande taille

Mixte de Petite taille

Mixte de Moyenne taille

Mixte de Grande taille

Hospitalisation complète

1. Pédia-Brûlés-Oncohématologie

266,69

266,69

266,69

266,69

266,69

266,69

2. Neurologie

330,49

330,49

330,49

330,49

330,49

330,49

3. Cardiologie

226,09

226,09

226,09

226,09

226,09

226,09

4. Locomoteur

223,06

223,06

223,06

223,06

223,06

223,06

5. Respiratoire

205,48

205,48

205,48

205,48

205,48

205,48

6. Gériatrie

191,74

191,74

191,74

191,74

191,74

191,74

7. Digestif endocrinien

170,71

170,71

170,71

170,71

170,71

170,71

8. Addiction

145,08

145,08

145,08

145,08

145,08

145,08

9. Polyvalent

167,31

167,31

167,31

167,31

167,31

167,31

Hospitalisation partielle

1. Pédia-Brûlés-Oncohématologie

229,56

229,56

229,56

229,56

229,56

229,56

2. Neurologie

225,17

225,17

225,17

225,17

225,17

225,17

3. Cardiologie

197,11

197,11

197,11

197,11

197,11

197,11

4. Locomoteur

171,26

171,26

171,26

171,26

171,26

171,26

5. Respiratoire

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

164,10

6. Gériatrie

152,78

152,78

152,78

152,78

152,78

152,78

7. Digestif endocrinien

149,75

149,75

149,75

149,75

149,75

149,75

8. Addiction

127,27

127,27

127,27

127,27

127,27

127,27

9. Polyvalent

146,77

146,77

146,77

146,77

146,77

146,77

Fait le 15 avril 2024.

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, M. Daudé Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier

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