Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 mars 2024 modifiant les seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique pour les logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l'énergie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 avril 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 avril 2024
NatureArrêté
Signé le25 mars 2024
Publié le20 avril 2024
PublicationJORF n°0093 du 20 avril 2024
AutoritéMinistère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
NORTREL2330369A
IdentifiantJORFTEXT000049446315
RéférenceArrêté du 25 mars 2024 modifiant les seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique pour les logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l'énergie, JO du 20 avril 2024, NOR TREL2330369ALégifrance →

Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification des diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification des organismes de formation des diagnostiqueurs immobiliers, organismes de formation des diagnostiqueurs immobiliers, propriétaires, notaires, agents immobiliers, éditeurs de logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique. Objet : arrêté modifiant les seuils des étiquettes pour les logements de moins de 40 m2 de surface de référence, l'appellation de la surface utilisée dans le diagnostic de performance énergétique et actualisant les tarifs annuels d'énergie pour la réalisation de diagnostics de performance énergétique des logements en France métropolitaine. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024. Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, ainsi que l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26 à L. 126-33, L. 173-1-1, R. 126-15 à R. 126-29 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 221-5 et L. 221-6 ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 12 mars 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 11 mars 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 8 mars 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 février 2024 au 13 mars 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049446327

L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine susvisé est ainsi modifié : 1° Le 5e alinéa de l'article 2 est remplacé par :

«-la surface de référence d'un logement est la surface habitable du logement au sens du R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres. Conventionnellement, toute la surface de référence du logement ou du bâtiment est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe ; »

2° Dans l'ensemble des articles, toutes les occurrences des mots : « surface habitable » sont remplacées par : « surface de référence » ; 3° L'annexe 5 est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté ; 4° Dans l'annexe 1 ainsi que dans les annexes 3 à 15, toutes les occurrences des mots : « surface habitable » sont remplacées par : « surface de référence » ; 5° Dans l'annexe 14, toutes les occurrences des termes : « Sh » et « Sh _ i » sont remplacées respectivement par : « Sref » et « Sref _ i ».

Article 2 JORFARTI000049446330

L'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant est ainsi modifiée :

1° Au paragraphe 3, la phrase : « La surface prise en compte pour l'établissement du DPE est la surface habitable du bâtiment. Cette surface intègre les vérandas chauffées. » est remplacée par : « La surface prise en compte pour l'établissement du DPE est la surface de référence du bâtiment. Cette surface est la surface habitable du bâtiment, à laquelle il est ajoutée les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m. » ;

2° Dans l'ensemble des paragraphes, toutes les occurrences du sigle : « Sh » sont toutes remplacées par : « Sref » ;

3° Dans l'ensemble des paragraphes, toutes les occurrences des mots : « surface habitable » sont remplacées par : « surface de référence » ;

4° Dans le paragraphe 15.2.3, toutes les occurrences du sigle : « SHAB » sont remplacées par : « surface de référence ».

Article 3 JORFARTI000049446332

Les diagnostics de performance énergétique réalisés entre le 1er juillet 2021 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté portant sur des logements dont la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m2 peuvent faire l'objet d'un document attestant de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.

Cette attestation remplace l'étiquette initiale du diagnostic de performance énergétique par une nouvelle étiquette. Elle se borne à tirer les conséquences de la modification des valeurs seuils des étiquettes entrant en vigueur avec le présent arrêté, et ne remet pas en cause les travaux et calculs du diagnostic de performance énergétique dont elle remplace l'étiquette. En l'absence de production d'une attestation, le diagnostic de performance énergétique produit initialement reste valable.

Cette attestation est générée sous forme dématérialisée exclusivement par l'ADEME sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit et est téléchargeable par toute personne.

Sa validité prend fin à la date de fin de validité du diagnostic de performance énergétique dont elle est issue.

Elle est conforme à un modèle d'attestation publié sur le site internet du ministère chargé de la construction.

Article 4 JORFARTI000049446333

L'annexe 7 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000049446335

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 6 JORFARTI000049446336

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000049446339

ANNEXES ANNEXE 1 Annexe 5 (ÉTIQUETTES ÉNERGIE ET CLIMAT)

ÉTIQUETTES ÉNERGIE ET CLIMAT

1. Etiquette énergie 1.1. Généralités

Le classement de la performance énergétique se fait selon une échelle de sept classes, appelée « étiquette énergie ». La performance énergétique est croissante, partant de la classe G (la moins performante, figurant en rouge), à la classe A (la plus performante, figurant en vert foncé).

1.1.1. Maisons individuelles et appartements

Pour les maisons individuelles et appartements, l'étiquette énergie doit être conforme au modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé E) :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Dans le cas d'un logement de classe énergétique F ou G, l'étiquette énergie est complétée d'un pictogramme visant à mettre en évidence ces logements, accompagné du libellé « Passoire énergétique », selon le modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé G) :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Les sept variantes de l'étiquette énergie, correspondant aux classes énergétiques A à G, peuvent être consultées et téléchargées aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction.

1.1.2. Bâtiments d'habitation collectifs

Pour les bâtiments d'habitation collectifs, l'étiquette énergie doit être conforme au modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé E) :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Dans le cas d'un bâtiment de classe énergétique F ou G, l'étiquette énergie est complétée d'un pictogramme visant à mettre en évidence ces bâtiments, accompagné du libellé « Passoire énergétique », selon le modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé G) :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Les sept variantes graphiques de l'étiquette énergie, correspondant aux classes énergétiques A à G, peuvent être consultées et téléchargées aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction.

1.2. Valeurs seuils des classes énergétiques

La classification de A à G de la performance énergétique du bien est définie de la façon suivante, selon la consommation d'énergie primaire et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre estimées par unité de surface de référence et par an (valeurs arrondies à l'arrondi entier inférieur) :


Classe

Plage d'indicateur correspondant : Consommation d'énergie primaire [« CEP » en kWh/ (m2. an)],
et émissions de gaz à effet de serre [« EGES » en kg équivalent CO2/ (m2. an)]

A

CEP < CEP _ a et EGES < EGES _ a

B

(CEP _ a ≤ CEP < CEP _ b et EGES < EGES _ b) ou (EGES _ a ≤ EGES < EGES _ b et CEP < CEP _ b)

C

(CEP _ b ≤ CEP < CEP _ c et EGES < EGES _ c) ou (EGES _ b ≤ EGES < EGES _ c et CEP < CEP _ c)

D

(CEP _ c ≤ CEP < CEP _ d et EGES < EGES _ d) ou (EGES _ c ≤ EGES < EGES _ d et CEP < CEP _ d)

E

(CEP _ d ≤ CEP < CEP _ e et EGES < EGES _ e) ou (EGES _ d ≤ EGES < EGES _ e et CEP < CEP _ e)

F

(CEP _ e ≤ CEP < CEP _ f et EGES < EGES _ f) ou (EGES _ e ≤ EGES < EGES _ f et CEP < CEP _ f)

G

CEP ≥ CEP _ f ou EGES ≥ EGES _ f

En fonction des cas de figures rencontrés, les valeurs CEP _ a, CEP _ b, CEP _ c, CEP _ d, CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans les paragraphes suivants.

1.2.1. Biens dont la surface de référence est supérieure strictement à 40 m2 1.2.1.1. Biens situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude

Pour les biens dont la surface de référence est supérieure à 40 m2, et qui sont situés en dessous de 800 mètres d'altitude, les valeurs CEP _ a, CEP _ b, CEP _ c, CEP _ d, CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans le tableau suivant :


A

B

C

D

E

F

CEP _ a

EGES _ a

CEP _ b

EGES _ b

CEP _ c

EGES _ c

CEP _ d

EGES _ d

CEP _ e

EGES _ e

CEP _ f

EGES _ f

70

6

110

11

180

30

250

50

330

70

420

100

1.2.1.2. Biens situés au-dessus de 800 mètres d'altitude

Pour les biens dont la surface de référence est supérieure à 40 m2, et qui sont situés au-dessus de 800 mètres d'altitude en zone climatique H1b, H1c et H2d, telles que définies dans la méthode 3CL-DPE 2021, les valeurs CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans le tableau suivant :


E

F

CEP _ e

EGES _ e

CEP _ f

EGES _ f

390

80

500

110

1.2.2. Biens dont la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m2 1.2.2.1. Biens situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude

Pour les biens dont la surface de référence est inférieure à 40m2 situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude, les valeurs CEP _ a, CEP _ b, CEP _ c, CEP _ d, CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées pour chaque surface fonction de la surface de référence, dans le tableau suivant. Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire :


A

B

C

D

E

F

S _ REF (m2)

CEP _ a

EGES _ a

CEP _ b

EGES _ b

CEP _ c

EGES _ c

CEP _ d

EGES _ d

CEP _ e

EGES _ e

CEP _ f

EGES _ f

≤ 8

146

11

186

16

386

44

505

68

622

90

739

122

9

134

11

174

16

355

42

464

65

574

87

685

118

10

124

10

164

15

329

40

428

62

533

84

640

115

11

117

10

157

15

311

39

403

61

503

82

607

113

12

112

9

152

14

296

38

381

59

478

81

578

111

13

108

9

148

14

283

37

363

58

456

79

554

110

14

104

9

144

14

273

37

348

58

437

78

532

108

15

100

8

140

13

263

36

333

56

421

76

514

107

16

97

8

137

13

255

35

325

55

412

76

504

106

17

95

8

135

13

248

35

318

55

404

75

496

105

18

92

8

132

13

241

34

311

54

397

75

489

105

19

90

8

130

13

235

34

305

54

390

74

482

105

20

88

8

128

13

230

34

300

54

385

74

476

104

21

87

8

127

13

225

33

295

53

380

74

471

104

22

85

7

125

12

221

33

291

53

375

73

466

103

23

84

7

124

12

217

33

287

53

371

73

462

103

24

82

7

122

12

214

33

284

53

367

73

458

103

25

81

7

121

12

210

32

280

52

363

73

454

103

26

80

7

120

12

207

32

277

52

360

72

451

103

27

79

7

119

12

204

32

274

52

357

72

447

102

28

78

7

118

12

202

32

272

52

354

72

444

102

29

77

7

117

12

199

32

269

52

351

72

442

102

30

76

7

116

12

197

32

267

52

349

72

439

102

31

76

7

116

12

195

31

265

51

346

72

437

102

32

75

7

115

12

193

31

263

51

344

71

434

101

33

74

7

114

12

191

31

261

51

342

71

432

101

34

74

7

114

12

189

31

259

51

340

71

430

101

35

73

7

113

12

188

31

258

51

338

71

428

101

36

72

7

112

12

186

31

256

51

337

71

427

101

37

72

7

112

12

185

31

255

51

335

71

425

101

38

71

7

111

12

183

31

253

51

333

71

423

101

39

71

7

111

12

182

31

252

51

332

71

422

101

40

70

6

110

11

180

30

250

50

330

70

420

100

1.2.2.2. Biens situés au-dessus de 800 mètres d'altitude

Pour les biens dont la surface de référence est inférieure à 40 m2 et qui sont situés au-dessus de 800 mètres d'altitude en zone climatique H1b, H1c et H2d, telles que définies dans la méthode 3CL-DPE 2021, les valeurs CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées pour chaque surface fonction de la surface de référence, dans le tableau suivant. Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire :


E

F

S _ REF (m2)

CEP _ e

EGES _ e

CEP _ f

EGES _ f

≤ 8

682

100

819

132

9

634

97

765

128

10

593

94

720

125

11

563

92

687

123

12

538

91

658

121

13

516

89

634

120

14

497

88

612

118

15

481

86

594

117

16

472

86

584

116

17

464

85

576

115

18

457

85

569

115

19

450

84

562

115

20

445

84

556

114

21

440

84

551

114

22

435

83

546

113

23

431

83

542

113

24

427

83

538

113

25

423

83

534

113

26

420

82

531

113

27

417

82

527

112

28

414

82

524

112

29

411

82

522

112

30

409

82

519

112

31

406

82

517

112

32

404

81

514

111

33

402

81

512

111

34

400

81

510

111

35

398

81

508

111

36

397

81

507

111

37

395

81

505

111

38

393

81

503

111

39

392

81

502

111

40

390

80

500

110

2. Etiquette climat 2.1. Généralités

Le classement de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre se fait selon une échelle de sept classes, appelée « étiquette climat ». La quantité d'émissions est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en bleu clair), à la classe G (la moins performante, figurant en bleu foncé). L'étiquette climat doit être conforme au modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé E) :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Les sept variantes graphiques de l'étiquette climat, correspondant aux classes énergétiques A à G, peuvent être consultées et téléchargées aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction.

2.2. Valeurs seuils des classes climatiques

La classification de A à G des émissions de gaz à effet de serre du bien est définie de la façon suivante, selon la quantité d'émissions de gaz à effet de serre estimée par unité de surface de référence et par an (valeur arrondie à l'entier inférieur) :


Classe

Emissions de gaz à effet de serre
(« EGES », en kg éqCO2/ (m2. an))

A

EGES < EGES _ a

B

EGES _ a ≤ EGES < EGES _ b

C

EGES _ b ≤ EGES < EGES _ c

D

EGES _ c ≤ EGES < EGES _ d

E

EGES _ d ≤ EGES < EGES _ e

F

EGES _ e ≤ EGES < EGES _ f

G

EGES ≥ EGES _ f

En fonction des cas de figures rencontrés, les valeurs EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans le paragraphe 1.2 de la présente annexe.

ANNEXE 2 Annexe 7 (ÉVALUATION DES FRAIS ANNUELS D'ÉNERGIE)

Annexe

Annexe JORFARTI000049446340

ÉVALUATION DES FRAIS ANNUELS D'ÉNERGIE

1. Tarifs des énergies

Les frais annuels de la consommation d'énergie calculée sont, pour chaque type d'énergie utilisée pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, le produit de la quantité d'énergie finale nécessaire par le prix du kWh, selon les barèmes figurant dans les tableaux suivants. Ces frais sont estimés en faisant abstraction des autres usages de certaines énergies. Les tarifs mentionnés dans les tableaux ci-dessous sont révisés en fonction de l'évolution des prix moyens des énergies. La date de la version de l'arrêté utilisé figure sur le diagnostic de performance énergétique, à côté de l'estimation des frais annuels d'énergie.

Tableau des tarifs des énergies hors électricité et gaz naturel


Prix du kWh PCI d'énergie finale en € TTC
(abonnement compris)

Fioul domestique (1)

0,14821

Chauffage urbain (2)

0,08921

Propane (1)

0,15672

Butane (1)

0,23429

Charbon (2)

0,02787

Bois-Granulés (pellets) ou briquettes (3)

0,09897

Bois-Autres (bûches, plaquettes) (2)

0,04200

Sources CGDD : (1) Les prix des produits pétroliers en 2022. (2) Bilan énergétique de la France pour 2021. (3) Prix ménages bois (Données quatrième trimestre 2023).

Annexe JORFARTI000049446341

Pour le gaz naturel et l'électricité, le calcul des coûts énergétiques est réalisé en fonction des tranches de consommation définies dans le tableau ci-dessous à partir de la formule de calcul de la dernière colonne obtenue à partir des données publiées régulièrement par le Commissariat général au développement durable. Pour chaque énergie, les frais annuels sont établis à partir de la formule de la plage de consommation correspondante, sans effet cumulatif des tranches précédentes.

Tableau des tarifs de l'électricité et du gaz naturel


Energie et tranche de consommation

Valeurs brute
non corrigées en € TTC/kWh PCI d'énergie finale - abonnement compris

Formule de lissage en fonction des valeurs brutes
et de la consommation d'énergie finale (Cef)

Coûts résultant en fonction de la consommation d'énergie finale (Cef) (en €)

Gaz naturel - < 5000 KWh PCI/an

0,158116 (T1g)

0 + (0,5T1g + 0,5T2g)Cef

0 + 0,13120Cef

Gaz naturel - 5000 ≤ < 50 000 KWh PCI/an

0,104281 (T2g)

2777,77778T1g - 2777,77778T3g + (-0,05556T1g + 0,5T2g + 0,55556T3g)Cef

182 + 0,09488Cef

Gaz naturel - ≥ 50 000 KWh PCI/an

0,092743 (T3g)

25000T2g - 25000T3g + (T3g)Cef

288 + 0,09274Cef

Électricité - < 1 000 kWhef/an

0,420924 (T1e)

0 + (0,5T1e + 0,5T2e)Cef

0 + 0,34721Cef

Électricité - 1 000 ≤ < 2 500 kWhef/an

0,273492 (T2e)

833,33333T1e - 833,33333T3e + (-0,33333T1e + 0,5T2e + 0,83333T3e)Cef

158 + 0,18954Cef

Électricité - 2 500 ≤ < 5 000 kWhef/an

0,231721 (T3e)

2500T2e - 2500T4e + (-0,5T2e + 0,5T3e + T4e)Cef

158 + 0,18949Cef

Électricité - 5 000 ≤ < 15 000 kWhef/an

0,210373 (T4e)

3750T3e - 3750T5e + (-0,25T3e + 0,5T4e + 0,75T5e)Cef

119 + 0,19726Cef

Électricité - ≥ 15 000 kWhef/an

0,200007 (T5e)

7500T4e - 7500T5e + (T5e)Cef

78 + 0, 20001Cef

Sources CGDD : Gaz naturel : Prix ménages gaz (Données premier semestre 2023). Electricité : Prix ménages électricité (Données premier semestre 2023).

Annexe JORFARTI000049446342

Pour le gaz naturel et l'électricité, les prix sont fournis par tranche de consommation et incluent le coût de l'abonnement. Pour chacune de ces énergies, le calcul des consommations conventionnelles annuelles permet de déterminer un prix moyen du kWh pour le bien évalué. Les frais annuels par type d'énergie et par usage sont obtenus en multipliant la consommation d'énergie finale pour ce type d'énergie et cet usage par le prix moyen du kWh. Le prix du kWh de gaz naturel ou d'électricité est déterminé en fonction de la consommation conventionnelle annuelle de gaz naturel ou d'électricité calculée pour les usages pris en compte dans le diagnostic de performance énergétique. En logement collectif, les deux cas de figure suivants peuvent se présenter :

- dans le cas d'un abonnement individuel (système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire individuel), la consommation de gaz naturel ou d'électricité à prendre en compte pour la détermination du prix du kWh est celle de l'appartement. Si le diagnostic est réalisé à l'échelle de l'immeuble, la consommation d'un appartement moyen est estimée à partir de la consommation conventionnelle de l'immeuble divisée par le nombre de logements ; - dans le cas d'un abonnement collectif (système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire collectif), la consommation de gaz naturel ou d'électricité à prendre en compte pour la détermination du prix du kWh est celle de l'ensemble de l'immeuble. Si le diagnostic est réalisé à l'appartement, la consommation de l'immeuble est estimée à partir de la consommation conventionnelle de l'appartement multipliée par le rapport de la surface habitable de l'immeuble à celle de l'appartement.

2. Calcul des fourchettes de coût

Pour chaque usage, les fourchettes d'estimation des frais annuels d'énergie sont calculées de la façon suivante :

- la valeur minimale correspond à une variation de - 15 % du montant annuel théorique des dépenses énergétiques pour cet usage. Cette valeur est arrondie à la dizaine d'euros inférieure ; - la valeur maximale correspond à une variation de + 15 % du montant annuel théorique des dépenses énergétiques pour cet usage. Cette valeur est arrondie à la dizaine d'euros supérieure.

La fourchette d'estimation des coûts annuels d'énergie pour l'ensemble des usages recensés est déterminée de la façon suivante :

- la valeur minimale est égale à la somme des valeurs minimales des fourchettes de coûts calculées pour chacun des usages ; - la valeur maximale est égale à la somme des valeurs maximales des fourchettes de coûts calculées pour chacun des usages.

La répartition des dépenses par énergie est obtenue par le rapport du montant annuel théorique des dépenses énergétiques liées à un usage à la somme des montants annuels théoriques des dépenses énergétiques. Les valeurs exactes des dépenses sont utilisées pour ce calcul. Le pourcentage est arrondi à l'entier le plus proche, et ce afin que la somme des pourcentages soit égale à 100 %.

Fait le 25 mars 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, D. Botteghi Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. Simiu Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, D. Botteghi

Textes cités liens · DILA5

Code de la construction et de l'habitation.
Code de l'environnement - art. L123-19-1
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L221-5

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049446315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).