La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels ;
Vu l'avenant n° 16 du 13 février 2024 relatif aux minima conventionnels, à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 10 avril 2024 (NOR : TSST2409728V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail ;
Arrête :
Article 1 JORFARTI000049621646
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000, tel que modifié par l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels, et dans leur propre champ d'application professionnel (secteur de l'édition de livres), les stipulations de l'avenant n° 16 du 13 février 2024 relatif aux minima conventionnels, à la convention collective nationale susvisée.
Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 7 de l'avenant, en ce qu'il donne un caractère impératif au présent accord, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232) aux termes desquelles si la branche peut imposer aux entreprises, en matière de salaires minima hiérarchiques, un montant minimal en faisant appel à des primes pour atteindre ce montant, les entreprises conservent pour autant une autonomie notable puisqu'elles sont libres de fixer la structure de la rémunération permettant d'atteindre ce montant minimal.
L'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord et des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatif aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
Article 2 JORFARTI000049621653
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3 JORFARTI000049621655
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, P. Ramain Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024-14, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.
Textes cités liens · DILA2