Publics concernés : fournisseurs d'électricité souhaitant bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, acteurs du marché remplissant des charges de service public de l'énergie. Objet : mise en cohérence de la partie réglementaire du code de l'énergie avec la partie législative suite aux évolutions sur les compléments de prix ARENH introduites par la loi de finances pour 2024 et suite à la suppression du CAS Transition énergétique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : le décret met en cohérence de la partie réglementaire du code de l'énergie avec la partie législative suite aux évolutions sur les compléments de prix ARENH introduites par la loi de finances pour 2024 et suite à la suppression du CAS Transition énergétique prévue dans la loi de finances pour 2020. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-16, L. 121-38 et L. 336-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 avril 2024 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 avril 2024 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 10 juin 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000049745882
L'article R. 336-35-1 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 336-35-1.-La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant dû par chaque fournisseur au titre du complément de prix.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.
« La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6. »
Article 2 JORFARTI000049745884
L'article R. 336-35-2 du code de l'énergie est abrogé.
Article 3 JORFARTI000049745888
L'article R. 336-36 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Les 2°, 3° et 4° sont abrogés ;
2° Le 5° devient le 2° et les mots : « et de répartition » sont supprimés.
Article 4 JORFARTI000049745890
L'article R. 336-37 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. 336-35-2, et » sont supprimés ;
b) Après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix », le mot : « recouvrés » est remplacé par les mots : «, dans la limite du montant global recouvré, » ;
c) Les mots : «, déduction faite le cas échéant des parts du montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées, dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent article » sont supprimés ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de cette déduction » sont remplacés par les mots : « de la déduction mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 336-35-1 ».
Article 5 JORFARTI000049745892
Les articles 1er à 4 s'appliquent aux compléments de prix à compter de ceux notifiés au titre de l'année 2023 en application de l'article R. 336-37 du code de l'énergie.
Article 6 JORFARTI000049745894
La première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 121-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ; »
2° A l'article R. 121-24, les mots : « des comptes spécifiques mentionnés » sont remplacés par les mots : « du compte spécifique mentionné » ;
3° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 121-30, les mots : « des comptes spécifiques mentionnées » sont remplacés par les mots : « du compte spécifique mentionné » ;
4° Le dernier alinéa du I de l'article R. 121-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces charges relèvent du compte “ Service public de l'énergie ” mentionné à l'article R. 121-22. » ;
5° A l'article R. 121-32, la phrase : « Elle distingue le montant des charges relevant du compte “ Transition énergétique ” de celles relevant du compte “ Service public de l'énergie ” mentionnés à l'article R. 121-22. » est supprimée ;
6° L'article R. 121-33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le compte “ Service public de l'énergie ” géré par la Caisse des dépôts et consignations est abondé par l'Etat. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante. » ;
c) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
Article 7 JORFARTI000049745896
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
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