Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-566 du 19 juin 2024 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration des agences régionales de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juin 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juin 2024
NatureDécret
Signé le19 juin 2024
Publié le21 juin 2024
PublicationJORF n°0145 du 21 juin 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSZ2415415D
IdentifiantJORFTEXT000049757400
RéférenceDécret n° 2024-566 du 19 juin 2024 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration des agences régionales de santé, JO du 21 juin 2024, NOR TSSZ2415415DLégifrance →

Publics concernés : agences régionales de santé (ARS) et organismes représentés dans les conseils d'administration des ARS. Objet : composition et fonctionnement des conseils d'administration des ARS. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er octobre 2024. Notice : le décret est pris en application de l'article L. 1432-3 du code de la santé publique, modifié par l'article 119 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, qui transforme le conseil de surveillance, principal organe de gouvernance des ARS, en conseil d'administration afin de renforcer le poids des élus locaux en son sein et d'élargir les sujets sur lesquels l'instance est amenée à se prononcer. Il a pour objet de tirer les conséquences de cette transformation, en modifiant la composition et le fonctionnement de l'instance. Références : les dispositions du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1432-3 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 4 avril 2024 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 31 mai 2024 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 25 avril 2024 ;

Vu l'avis du conseil départemental de La Réunion en date du 7 mai 2024 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 avril 2024 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 9 avril 2024 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 9 avril 2024 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 10 avril 2024 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 avril 2024 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 avril 2024 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 avril 2024,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049757406

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux articles D. 1432-15 à 27, D. 1432-57, D. 1443-4 et D. 1446-5, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie de la partie règlementaire est ainsi modifiée :

a) Dans l'intitulé, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;

b) Le 3° du I de l'article D. 1432-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Huit représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :

« a) Le président du conseil régional ;

« b) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'association des départements de France ;

« c) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;

« 3° bis En Corse, neuf représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :

« a) Le président de l'assemblée de Corse ;

« b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Corse ;

« c) Le président du conseil exécutif de Corse ;

« d) Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;

« e) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités, dont deux désignés par l'association des maires de Corse-du-Sud et deux par l'association des maires de Haute-Corse ;

« 3° ter En Martinique, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :

« a) Le président de l'assemblée de Martinique ;

« b) Le président du conseil exécutif de Martinique ;

« c) Un conseiller désigné par l'assemblée de Martinique ;

« d) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;

« 3° quater En Guyane, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :

« a) Le président de l'assemblée de Guyane ;

« b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Guyane ;

« c) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ; »

c) Au quatrième alinéa du II de l'article D. 1432-15, après les mots : « 3° », sont ajoutés les mots : «, 3° bis, 3° ter, 3° quater » ;

d) Au III de l'article D. 1432-15, après les mots : « 3° », sont ajoutés les mots : «, 3° bis, 3° ter, 3° quater » ;

e) Au premier alinéa de l'article D. 1432-21, les mots : « parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 1432-15 » sont remplacés par les mots : « parmi les vice-présidents » ;

f) Le second alinéa de l'article D. 1432-21 est supprimé ;

g) Le deuxième alinéa de l'article D. 1432-23 est supprimé ;

3° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie de la partie règlementaire est ainsi modifiée :

a) Dans l'intitulé, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'administration » ;

b) Le 3° de l'article D. 1442-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :

« a) Le président du conseil régional de Guadeloupe ;

« b) Le président du conseil départemental de Guadeloupe et un conseiller désigné par le conseil départemental ;

« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;

« e) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ; »

4° L'article D. 1443-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la phrase : « Le conseil de surveillance est composé de dix-neuf membres. » est supprimée ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Six représentants des collectivités territoriales, dont :

« a) Le président du conseil régional de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil régional ;

« b) Le président du conseil départemental de La Réunion et un conseiller désigné par le conseil départemental ;

« c) Deux maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ; »

5° L'article D. 1446-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la phrase : « Le conseil de surveillance est composé de dix-huit membres. » est supprimée ;

b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont :

« a) Le président du conseil départemental de Mayotte et un conseiller départemental désigné par le conseil départemental de Mayotte ;

« b) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités de Mayotte, désignés par l'association des maires de Mayotte ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; »

6° Le premier alinéa de l'article D. 1432-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix, sous réserve :

« a) Des membres mentionnés au 1° du I, au c du 3° bis, aux a, b et c du 3° ter, et aux a et b du 3° quater du I de l'article D. 1432-15, et au a du 3° de l'article D. 1442-12, qui disposent chacun de trois voix ;

« b) Des membres mentionnés aux a et b du 3° et au a du 3° bis du I de l'article D. 1432-15, aux a, b et c du 3° du I de l'article D. 1443-4, et au b du 3° de l'article D. 1442-12, et aux a et b du 3° de l'article D. 1446-5 qui disposent chacun de deux voix ;

« c) Du président du conseil d'administration, qui dispose de trois voix ; ».

Article 2 JORFARTI000049757408

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 3 JORFARTI000049757409

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Fadila Khattabi Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, Frédéric Valletoux

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049757400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).