Publics concernés : militaires et civils pouvant prétendre au bénéfice du titre de reconnaissance de la Nation ainsi que leurs ayants cause ; états-majors, directions et services. Objet : assouplir les conditions d'octroi du titre de reconnaissance de la Nation et actualiser les dispositions applicables à ce titre ainsi qu'à la médaille de reconnaissance de la Nation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions fixées par son article 3. Notice : dans la continuité du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023 relatif à la carte du combattant et modifiant la composition des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, qui ouvre l'octroi de la carte du combattant aux militaires décédés à compter du 1er janvier 2024 dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France », le décret confère aux ayants cause des militaires et des personnes civiles décédés à compter de la même date qui auraient pu prétendre au bénéfice du titre de reconnaissance de la Nation la faculté d'en solliciter la délivrance. Il assouplit également les conditions de délivrance de ce titre, en permettant au ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur d'en faire directement la demande pour le compte des intéressés, tout en mettant fin, pour les titulaires de la carte du combattant, à l'obligation de déposer une demande en ce sens. Il harmonise, enfin, la rédaction des articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicables au titre de reconnaissance de la Nation ainsi qu'à la médaille de reconnaissance de la Nation, tout en les articulant les uns aux autres, afin de garantir une application homogène des dispositions correspondantes. Références : le décret ainsi que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son livre III ;
Vu le décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023 relatif à la carte du combattant et modifiant la composition des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil d'administration de l'Office national des combattants et des victimes de guerre en date du 27 novembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration d'établissement public de l'Office national des combattants et des victimes de guerre en date du 28 novembre 2023,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000049780314
Le chapitre unique du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L'article D. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 331-1.-Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957.
« Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 :
« 1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;
« 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ;
« 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur. » ;
2° A l'article D. 331-3, les mots : « opérations ou missions mentionnées » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions mentionnés » ;
3° A l'article D. 331-4, les mots : «, sur demande des intéressés, » sont supprimés.
Article 2 JORFARTI000049780316
La section 2 du chapitre III du titre V du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 353-7 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « aux articles R. 311-8 et D. 331-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 311-8 et pour celles menées en Indochine entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 1957 » ;
b) Au 4°, la référence : « D. 311-1 » est remplacée par les mots : « pour celles menées en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 » ;
c) Au 5°, les mots : « opérations mentionnées à l'article R. 311-14 » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 » ;
2° A l'article D. 353-8, les mots : « opérations ou missions mentionnées à l'article R. 311-14 » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 » et les mots : « d'une ou de plusieurs de ces » sont remplacés par les mots : « d'un ou de plusieurs de ces conflits, ».
Article 3 JORFARTI000049780318
Les dispositions des 2° et 3° de l'article D. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er du présent décret, sont applicables aux militaires et aux personnes civiles décédés postérieurement à la publication du présent décret.
Article 4 JORFARTI000049780320
Le ministre des armées et la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées, Sébastien Lecornu La secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Mirallès
Textes cités liens · DILA2
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.