Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-600 du 26 juin 2024 pris pour l'application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2024
NatureDécret
Signé le26 juin 2024
Publié le27 juin 2024
PublicationJORF n°0150 du 27 juin 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2320106D
IdentifiantJORFTEXT000049790237
RéférenceDécret n° 2024-600 du 26 juin 2024 pris pour l'application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales, JO du 27 juin 2024, NOR ECOE2320106DLégifrance →

Publics concernés : personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier assujetties aux obligations de vigilance dans le cadre de leur mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du même code et direction générale des finances publiques (DGFiP). Objet : préciser les modalités de signalement des divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et leur traitement par la DGFiP. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret est pris en application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales (LPF), créé par le 1° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le cadre de la transposition de la directive européenne anti-blanchiment 2018/843, dite « AML 5 ». Cette ordonnance instaure à l'article L. 102 AH du LPF un mécanisme de signalement des divergences portant sur les données relatives aux bénéficiaires effectifs conservées dans le registre des trusts prévu à l'article 368 de l'annexe II au code général des impôts et le registre national des fiducies institué par le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010. Afin d'assurer l'exactitude des informations présentes dans ces registres, les autorités de contrôle ainsi que les entités soumises aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT signalent à l'administration les éventuelles différences relevées entre les informations contenues dans les registres concernant les bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 102 AH du LPF. Les articles R. 102 AH-1 et R. 102 AH-2 du LPF, créés par le décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 792-0 bis ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2 et L. 561-36 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 AH,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049790251

La section II du chapitre II du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complétée par deux articles R. 102 AH-1 et R. 102 AH-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 102 AH-1.-I.-Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.

« II.-Le signalement mentionné au I comporte les informations suivantes :

« a) Si le signalement est réalisé par une personne morale : la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne morale effectuant le signalement ainsi que les nom, prénom et fonctions de la personne physique réalisant le signalement au nom et pour le compte de la personne morale ;

« b) Si le signalement est réalisé par une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique professionnelle, ainsi que le numéro de téléphone professionnel ;

« c) Tout document permettant de justifier l'appartenance de l'auteur du signalement de la divergence à l'une des catégories de personnes ou d'autorités de contrôle mentionnées respectivement aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier ;

« d) Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie ainsi que les documents concernés par la divergence ;

« e) Les informations nécessaires au constat et à la correction de la divergence ;

« f) Le cas échéant, tout élément que l'auteur du signalement estime utile au traitement du signalement par l'administration.

« Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.

« III.-L'administration accuse réception du signalement par voie électronique.

« Elle peut demander à l'auteur du signalement tout élément utile au traitement du signalement.

« Art. R. 102 AH-2.-L'administration informe l'administrateur du trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence qui lui a été signalée par courrier ou par voie électronique.

« L'administration peut demander à l'administrateur du trust ou au fiduciaire tout élément utile à la correction de la divergence.

« L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'information mentionnée au premier alinéa, pour formuler ses observations.

« Si la divergence est due à un manquement aux obligations de déclaration, d'enregistrement, ou de publication au fichier immobilier, l'administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer une déclaration ou un acte rectificatif permettant de corriger l'inexactitude à l'origine de la divergence. L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence. »

Article 2 JORFARTI000049790259

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 368
Code général des impôts, CGI.
Code monétaire et financier

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049790237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).