Texte consolidé · Décret

Décret n° 2024-600 du 26 juin 2024 pris pour l'application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2024
NatureDécret
Signé le26 juin 2024
Publié le27 juin 2024
Articles2 articles en vigueur
NORECOE2320106D
IdentifiantLEGITEXT000049791605
RéférenceDécret n° 2024-600 du 26 juin 2024 pris pour l'application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier assujetties aux obligations de vigilance dans le cadre de leur mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du même code et direction générale des finances publiques (DGFiP). Objet : préciser les modalités de signalement des divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et leur traitement par la DGFiP. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret est pris en application de l'article L. 102 AH du livre des procédures fiscales (LPF), créé par le 1° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le cadre de la transposition de la directive européenne anti-blanchiment 2018/843, dite « AML 5 ». Cette ordonnance instaure à l'article L. 102 AH du LPF un mécanisme de signalement des divergences portant sur les données relatives aux bénéficiaires effectifs conservées dans le registre des trusts prévu à l'article 368 de l'annexe II au code général des impôts et le registre national des fiducies institué par le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010. Afin d'assurer l'exactitude des informations présentes dans ces registres, les autorités de contrôle ainsi que les entités soumises aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT signalent à l'administration les éventuelles différences relevées entre les informations contenues dans les registres concernant les bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 102 AH du LPF. Les articles R. 102 AH-1 et R. 102 AH-2 du LPF, créés par le décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 792-0 bis ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2 et L. 561-36 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 AH,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049791619

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R102 AH-1 ; Art. R102 AH-2

Article 2 LEGIARTI000049791621

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA6

Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 368
Code général des impôts, CGI.
Code monétaire et financier

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juin 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049791605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.