Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-605 du 26 juin 2024 relatif au régime fiscal du gazole non routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2024
NatureDécret
Signé le26 juin 2024
Publié le27 juin 2024
PublicationJORF n°0150 du 27 juin 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOD2416865D
IdentifiantJORFTEXT000049790294
RéférenceDécret n° 2024-605 du 26 juin 2024 relatif au régime fiscal du gazole non routier, JO du 27 juin 2024, NOR ECOD2416865DLégifrance →

Publics concernés : entreprises redevables de l'accise sur l'énergie à raison de la mise à la consommation, du déplacement à des fins commerciales, de la vente à distance, de la vente ou de la consommation de gazole non routier. Objet : permettre l'acquisition par les exploitants agricoles et forestiers de gazole non routier, coloré et tracé, directement au tarif d'accise de 3,86 €/hL. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à partir du 1er juillet 2024. Notice : le B du II de l'article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a prévu, de 2024 à 2030, une trajectoire progressive d'alignement du tarif du gazole non routier (18,82 c€/L) sur celui du gazole routier (59,40 c€/L et majorations régionales). Les exploitants agricoles et forestiers bénéficient d'un tarif réduit d'accise sur le gazole aujourd'hui largement mis en œuvre par un remboursement accordé l'année suivant l'acquisition du gazole non routier, coloré et tracé, ou plus marginalement du gazole routier, non coloré et non tracé. Afin d'éviter la charge de trésorerie induite, le décret prévoit que peuvent acquérir du gazole non routier au tarif réduit d'accise de 3,86 c€/L, les distributeurs de gazole non routier autorisés conformément au décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l'autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier. Ces distributeurs pourront ainsi livrer à prix minoré ce gazole aux exploitants agricoles et forestiers ; lorsqu'ils livreront ce gazole à d'autres personnes, ils seront redevables auprès des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) du complément d'accise égal à l'écart avec le tarif propre aux usages non routier et non agricoles. Les exploitants agricoles et forestiers qui acquièrent du gazole non routier auprès d'autres distributeurs, ou qui acquièrent du gazole routier pourront continuer de solliciter le remboursement d'accise auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) l'année suivant celle de son acquisition. Inversement, ils seront tenus au paiement du complément d'accise, au moyen d'annexe à leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le gazole non routier acquis au tarif de 3,86 c€/L est utilisé pour des usages non agricoles, notamment des travaux publics. De plus, afin d'assurer le succès du dispositif, il est prévu que le tarif de 3,86 c€/L devienne celui de droit commun pour le gazole coloré et tracé dans l'hypothèse où un nombre insuffisant de distributeurs solliciterait l'autorisation. Dans cette hypothèse, les distributeurs non autorisés pourront poursuivre leur activité en acquérant du gazole routier, les éventuels tarifs réduits propres aux usages non routiers de leurs clients étant alors appliqués par remboursement sollicité par ces derniers. Par ailleurs, le décret détermine les modalités d'application du tarif réduit pour le gazole non routier, au moyen d'un remboursement par les services de la DGDDI, lorsqu'il est consommé pour les besoins de la manutention portuaire, prévu à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), de l'aménagement et l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, prévu à l'article L. 312-63 du même code, ou de l'extraction de minéraux industriels, prévu à l'article L. 312-64 dudit code. Il précise enfin les conditions de l'application directe du tarif réduit pour le gazole non routier consommé pour les besoins du transport ferroviaire ou guidé, prévu à l'article L. 312-48 susmentionné, ou pour les besoins d'usages pour lesquels un tarif nul d'accise est applicable. Références : le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, tel que modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 287 et 298 bis ;

Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 153-3, L. 311-26, L. 311-27, L. 311-29 à L. 311-31, L. 311-37, L. 311-39, L. 312-35, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-57-1, L. 312-61, L. 312-63, L. 312-70-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 722-2 et L. 722-3 ;

Vu le code des transports, notamment l'article L. 2123-1 ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics) ;

Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

Vu le décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l'autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049790331

Le chapitre Ier du titre Ier du décret du 30 décembre 2021 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret du 26 juin 2024 susvisé, est ainsi modifié : 1° L'article 37-1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé : « 1° Usage non routier : « a) Tout usage autre que l'utilisation comme carburant au sens de l'article L. 312-7 du code des impositions sur les biens et services ou comme combustible de l'article L. 312-8 du même code ; « b) Tout usage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 312-35 ou aux articles L. 312-32, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-57-1, L. 312-61, L. 321-63, L. 312-66, L. 312-67 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services ; » b) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés : « 5° Le fournisseur : le redevable de l'accise sur le gazole non routier exigible : « a) Lors de la mise à la consommation, en application de l'article L. 311-26 ou L. 311-27 du même code ; « b) Lors du déplacement à des fins commerciales, en application de l'article L. 311-29 du même code ; « c) Lors de la vente à distance, en application de l'article L. 311-30 du même code ; « 6° Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole : la personne exploitant un établissement autorisé en application l'article 37-6 ; » c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° L'exploitant agricole ou forestier identifié : la personne qui dispose de l'attestation prévue à l'article 37-1-1. » ; 2° Après l'article 37-1, il est inséré un article 37-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1-1.-Un exploitant agricole ou forestier est identifié auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects lorsqu'il justifie de la réalisation de travaux agricoles ou forestiers au sens des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que d'une proportion minimale de recettes résultant d'une activité agricole ou forestière déterminée par arrêté du ministre chargé du budget entre 10 % et 50 %. « La direction générale des douanes et droits indirectes identifie les personnes mentionnées au premier alinéa au moyen de leur numéro d'identification mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce et, pour les exploitants individuels, de leur numéro d'adhésion à la mutuelle sociale agricole ou à l'établissement national des invalides de la marine. « Après transmission de ces éléments d'identification par le demandeur, elle émet à son attention une attestation d'identification. « Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités et justificatifs de l'identification et les règles d'évaluation des recettes. » ;

3° La sous-section 1 de la section 2 bis est ainsi modifiée : a) Avant le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 « Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables

« Art. 37-2.-Le fournisseur constate l'accise exigible sur le gazole non routier au titre des évènements mentionnés au a à c du 5° de l'article 37-1 dans les conditions suivantes : « 1° Au tarif de 0 euro par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni à l'une des personnes suivantes : « a) Un distributeur détenteur d'une des décisions d'enregistrement en tant que distributeur mentionnées aux 19°, 29°, 40°, 42° et 49° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sous réserve de la communication préalable de cette décision ; « b) Un consommateur détenteur d'une des attestations aux fins d'approvisionnement à tarif d'accise nul mentionnées aux 28°, 30°, 41°, 43°, 48° et 56° de l'article 10 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 susmentionné, sous réserve de la communication préalable de cette attestation ; « 2° Au tarif de 3,86 euros par mégawattheure lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions suivantes : « a) Pour l'approvisionnement d'un établissement autorisé pour la fourniture de gazole agricole ; « b) A un exploitant agricole ou forestier identifié ; « 3° Au tarif prévu pour les consommations réalisées pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises prévu à l'article L. 312-48 du code des impositions sur les biens et services, lorsque le gazole non routier est fourni à l'exploitant des stations-services relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports pour l'approvisionnement en gazole non routier des engins thermiques utilisés pour ces mêmes besoins ou à une personne morale ou physique éligible au tarif susmentionné dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget ; « 4° Au tarif de droit de commun en vigueur pour le gazole non routier lorsque le gazole non routier est fourni dans les autres cas.

« Art. 37-3.-Sans préjudice de l'article 37-3-1, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour le gazole agricole qu'il fournit au moyen d'un établissement autorisé, l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services comme étant celle résultant de l'écart entre, d'une part, le tarif suivant et, d'autre part, 3,86 euros par mégawattheure : « 1° Celui mentionné au 3° de l'article 37-2, lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions prévues à ce 3° ; « 2° Le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier, dans les autres cas.

« Art. 37-3-1.-Le jour de l'obtention de l'autorisation d'un établissement prévue à l'article 37-7, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise entre 3,86 euros par mégawattheure et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2. « Le lendemain de la fin de validité de l'autorisation d'un établissement ou en cas de retrait de l'autorisation, le distributeur constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement, la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier et le tarif de 3,86 euros par mégawattheure.

« Art. 37-4.-Toute livraison de gazole non routier fait l'objet sur la facture d'une information relative à l'accise préalablement constatée pour ce produit. « Les termes de ces mentions sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 37-5.-Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le consommateur de gazole constate l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du même code étant celle résultant de l'écart entre, selon le cas : « 1° Le tarif dont relève ses consommations de gazole non routier compte tenu de l'usage du produit et celui constaté en application de l'article 37-2 ou de l'article 37-3 ; « 2° Le tarif dont relève ses consommations de gazole pour les besoins d'usages non routier et celui constaté en application du premier alinéa de l'article L. 311-37 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. 37-5-1.-Par dérogation à l'article 37-2, l'accise exigible lors des évènements mentionnés aux a à c du 5° de l'article 37-1 ne peut être constatée par un fournisseur à un tarif non nul inférieur au tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° Le produit est destiné à un établissement non autorisé en application de l'article 37-6 en vue de le fournir, en tout ou partie, pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ; « 2° Le ministre chargé du budget a constaté par arrêté que le volume de gazole agricole mis à la consommation au cours de la dernière période de référence est inférieur à 13 millions d'hectolitres. « L'interdiction mentionnée au premier alinéa s'applique au plus tard le 1er mars suivant la période de référence, qui s'entend de celle débutant le 1er juillet 2024 et s'achevant le 30 septembre 2024. « L'exploitant de l'établissement mentionné au 1° constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement à la date mentionnée au quatrième alinéa, la différence d'accise entre le tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2. » ;

b) Après le paragraphe 2, sont insérés un paragraphe 3 et un paragraphe 4 ainsi rédigés :

« Paragraphe 3 « Déclaration et remboursement de l'accise pour les distributeurs autorisés pour la fourniture de gazole agricole

« Art. 37-9.-Le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque mois civil. « Toutefois, le distributeur autorisé qui a fourni moins de 20 000 hectolitres de gazole non routier au cours de l'année civile précédant l'exigibilité, déclare l'accise constatée devenue exigible au cours de chaque trimestre civil.

« Art. 37-10.-La déclaration du distributeur autorisé est souscrite par voie électronique au plus tard le 24 du mois suivant. « Le cas échéant, les demandes de remboursement du distributeur autorisé sont réalisées dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes. Toutefois, le remboursement réalisé au titre de l'écart négatif constaté en application du premier alinéa de l'article 37-3-1 est réglé par imputation sur l'accise due ultérieurement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

« Paragraphe 4 « Déclaration et remboursement de l'accise pour les consommateurs

« Art. 37-11.-La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile est déclarée en annexe à la première des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours de l'année suivante et prévue, selon le cas, à l'article 287 ou à l'article 298 bis du code général des impôts lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° Cette différence est positive ; « 2° Le consommateur est un exploitant agricole ou forestier éligible ; « 3° L'accise porte sur des quantités de gazole agricole.

« Art. 37-12.-La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile donne lieu à remboursement de l'accise sur la base d'une demande adressée aux services des impôts de la direction générale des finances publiques territorialement compétents dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget au cours de l'une des trois années suivantes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° Cette différence est négative ; « 2° L'accise porte sur un gazole consommé pour les besoins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. 37-13.-La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 donne lieu à un remboursement de l'accise dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° Cette différence est négative ; « 2° Elle ne relève pas de l'article 37-12. » ;

4° Après la sous-section 1, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 « Autres obligations fiscales des fournisseurs et des distributeurs de gazole non routier

« Art. 37-14.-Le fournisseur et le distributeur conservent jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la fourniture du gazole non routier les documents déterminés par arrêté du ministre chargé du budget qui sont relatifs à leurs activités de fourniture.

« Art. 37-15.-Le distributeur de gazole non routier tient pour chaque établissement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, une comptabilité dédiée au gazole non routier et portant sur les éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. 37-16.-Avant le 30 du mois suivant la fin de chaque semestre civil, le fournisseur et, au moyen de ses établissements autorisés, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole, communiquent à l'administration des douanes, au titre de cette période, une liste de leurs fournitures de gazole non routier comportant les éléments déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 2 JORFARTI000049790358

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 3 JORFARTI000049790359

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

Textes cités liens · DILA10

Code des impositions sur les biens et services
Code de commerce
Code général des impôts, CGI.
Code rural et de la pêche maritime
Code des transports
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049790294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).