Le Premier ministre,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 412-2 ;
Vu le décret n° 2021-1775 du 24 décembre 2021 relatif à la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, aux délégués ministériels à l'encadrement supérieur et au comité de pilotage stratégique de l'encadrement supérieur de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000049831681
En application des dispositions de l'article 1er du décret du 27 avril 2022 susvisé, un comité interministériel de l'évaluation professionnelle est institué auprès du Premier ministre.
Ce comité interministériel est compétent pour évaluer les secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés.
Article 2 JORFARTI000049831683
Le comité d'évaluation mentionné à l'article 1er est composé de cinq membres :
1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Deux personnes, actives ou retraitées, ayant occupé au moins un des emplois visés au deuxième alinéa de l'article 1er, ayant quitté leurs fonctions depuis un an au moins à la date de la séance du comité à laquelle ils participent ;
3° Deux personnalités qualifiées choisie pour leur expérience dans le domaine des ressources humaines et de la fonction publique.
Article 3 JORFARTI000049831684
Un membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été son supérieur hiérarchique direct au cours des trois années précédant l'évaluation.
Il en va de même lorsqu'un membre du comité a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, placé sous l'autorité hiérarchique de l'agent évalué.
Si l'une des conditions mentionnées aux deux alinéas précédent est vérifiée, il est procédé à la suppléance du membre concerné, dans des conditions permettant de respecter la composition du comité telle qu'elle est prévue à l'article 2.
Si en application des deux premiers alinéas la suppléance du président du comité doit être organisée, il se fait représenter à la présidence du comité dans les conditions prévues à l'article 2.
Lorsque le comité est appelé évaluer son président, le Premier ministre crée un comité spécifique.
Article 4 JORFARTI000049831685
Le comité siège valablement en présence de l'ensemble de ses membres.
Article 5 JORFARTI000049831686
A l'exception de son président qui siège ès qualité, le mandat des membres du comité prend fin après une période de trois ans, par démission ou sur décision du Premier ministre.
Le mandat des membres du comité est renouvelable sans limitation de durée.
Article 6 JORFARTI000049831687
Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du comité peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 7 JORFARTI000049831688
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.
Article 8 JORFARTI000049831689
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2024.
Pour le Premier ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, I. Braun-Lemaire
Textes cités liens · DILA3
Code général de la fonction publique
Cité par 1 texte