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Décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 2022
NatureDécret
Signé le27 avril 2022
Publié le28 avril 2022
PublicationJORF n°0099 du 28 avril 2022
AutoritéMinistère de la transformation et de la fonction publiques
NORTFPF2209109D
IdentifiantJORFTEXT000045684308
RéférenceDécret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, JO du 28 avril 2022, NOR TFPF2209109DLégifrance →

Publics concernés : agents de l'encadrement supérieur de l'Etat. Objet : création d'une nouvelle modalité d'évaluation collégiale des agents relevant de l'encadrement supérieur de l'Etat par les employeurs publics s'effectuant au moins tous les six ans. Notice : le décret vise à fixer le mécanisme d'évaluation collégiale permettant d'apprécier la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations des cadres supérieurs de l'Etat ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur en application de l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 412-2 ;

Vu le décret n° 2006-1482 du 29 novembre 2006 modifié relatif au Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045684311

Dans chaque département ministériel, entendu comme l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général, les évaluations prévues par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique sont assurées par un comité d'évaluation créé par arrêté du ou des ministres intéressés.

Ce comité est compétent pour évaluer les agents rattachés pour leur gestion à ce département ministériel. Il est également compétent pour évaluer les agents qui sont en fonction dans un établissement public dépendant à titre principal de ce département ministériel.

Toutefois, lorsqu'un agent n'est pas rattaché pour sa gestion au département ministériel dont relève l'emploi qu'il occupe ou a occupé, l'évaluation est conduite par le comité de ce département ministériel si une disposition réglementaire le prévoit ou si l'autorité dont relève l'agent pour sa gestion a fait connaître son accord.

Par dérogation au premier alinéa, il est créé, auprès du Premier ministre, un comité d'évaluation compétent à l'égard des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés.

Article 2 JORFARTI000045684312

Les agents mentionnés à l'article 1er sont évalués par le comité dont ils relèvent au moins une fois tous les six ans.

La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel au sein duquel le comité a été créé et, pour les personnes occupant les emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er, par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, en lien avec les départements ministériels.

Les agents sont informés de leur évaluation préalablement à celle-ci et sont mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendus avant leur évaluation par le délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont ils relèvent pour leur évaluation en application de l'article 1er, ou par son représentant.

Article 3 JORFARTI000045684313

Le comité d'évaluation comporte au moins cinq membres, dont le président. Ces membres sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel auprès duquel le comité a été créé et l'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.

Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.

Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

La présidence du comité prévu au dernier alinéa de l'article 1er est assurée par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Article 4 JORFARTI000045684314

Un membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.

Tout membre du comité qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président.

Article 5 JORFARTI000045684315

Le comité d'évaluation procède à l'évaluation de l'agent prévue par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Afin de favoriser la progression de ses compétences et de permettre à l'autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d'apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité peut émettre des recommandations portant sur :

1° L'aptitude de l'agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de carrière et de promotion ;

2° Les besoins de renforcer et de diversifier ses compétences, de suivre un parcours de formation, ou d'élaborer un plan individuel de formation ;

3° L'engagement d'une démarche de mobilité ;

4° La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8 du code général de la fonction publique.

Article 6 JORFARTI000045684316

Les évaluations et les recommandations du comité d'évaluation font l'objet d'un compte-rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève pour son évaluation en application de l'article 1er. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de ce même article, le compte rendu est également transmis à ce même département.

L'agent peut, dans un délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte-rendu. Elles sont alors jointes au compte-rendu.

Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat peut demander communication des comptes rendus. L'agent en est alors informé.

Article 7 JORFARTI000045684317

Après le premier alinéa de l'article 3 du décret du 29 novembre 2006 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il assure les évaluations collégiales prévues à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique des personnes occupant un emploi de préfet ou de sous-préfet, deux au moins de ses membres ne relèvent ni pour leur gestion ni pour leur affectation des administrations centrales du ministère de l'intérieur. »

Article 8 JORFARTI000045684319

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Joël Giraud Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de la mer, Annick Girardin La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045684308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).