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Décret n° 2024-631 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d'apprentissage et de professionnalisation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2024
NatureDécret
Signé le28 juin 2024
Publié le29 juin 2024
PublicationJORF n°0152 du 29 juin 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSD2416705D
IdentifiantJORFTEXT000049832108
RéférenceDécret n° 2024-631 du 28 juin 2024 relatif à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, JO du 29 juin 2024, NOR TSSD2416705DLégifrance →

Publics concernés : employeurs d'apprentis, employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, opérateurs de compétences, services déconcentrés de l'Etat chargé de la formation professionnelle. Objet : modalités relatives à la prise en charge financière et au dépôt des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à partir du 1er août 2024. Notice : le texte renforce les conditions de prise en charge financière des contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus par des employeurs du secteur privé ou public à caractère industriel ou commercial, ainsi que les conditions de dépôt des contrats d'apprentissage des employeurs du secteur public. Références : le décret, ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6224-1, L. 6227-11 et L. 6325-5 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 juin 2024,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049832114

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article D. 6224-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;

« 6° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;

« 7° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.

« S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

« Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci. » ;

2° L'article D. 6275-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vérifie » sont remplacés par les mots : « les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient » ;

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;

« 5° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9. » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « n'est pas satisfaite », sont ajoutés les mots : « ou que toute autre stipulation du contrat est contraire à une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle » ;

3° A l'article D. 6325-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités » ».

4° A l'article D. 6325-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de compétences ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat de professionnalisation, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

« Le refus de prise en charge du contrat de professionnalisation se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci. »

Article 2 JORFARTI000049832116

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.

Article 3 JORFARTI000049832117

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049832108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).