Publics concernés : candidats aux concours et examens professionnels d'ingénieurs civils de la défense et de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Objet : modification des dispositions relatives à l'organisation des concours et examens professionnels d'ingénieurs civils de la défense et de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit, pour le recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, des dispositions dérogatoires à la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe imposée pour la désignation des membres de jury de concours et examens professionnels constitués pour le recrutement de fonctionnaires. Il renvoie également pour ces mêmes concours à un arrêté du ministre des armées et du ministre chargé de la fonction publique le soin de fixer la nature des épreuves, le programme et les règles d'organisation du concours et de l'examen professionnel et à un arrêté du ministre des armées le soin de fixer les modalités d'organisation et la composition du jury de chaque concours et examen professionnel. Il introduit enfin une disposition permettant aux candidats se présentant aux concours externes de techniciens supérieurs d'études et de fabrications de produire leurs titres et diplômes au plus tard la veille de la nomination et non plus la veille de la réunion du jury d'admission. Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site de Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 325-17 ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère des armées en date du 13 mai 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000049832421
L'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 3 sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury. »
Article 2 JORFARTI000049832423
Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %. »
Article 3 JORFARTI000049832428
A l'article 1er du décret du 16 août 2011susvisé, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique ».
Article 4 JORFARTI000049832431
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « sur épreuve » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du même 1° est supprimé ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
d) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
e) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article » ;
f) Au premier alinéa du 3°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
g) Au deuxième alinéa du même 3°, les mots : « au 3e de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury. » ;
3° Au III, les mots : « réunion du jury d'admission » sont remplacés par les mots : « nomination des candidats déclarés admis ».
Article 5 JORFARTI000049832437
Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %. »
Article 6 JORFARTI000049832442
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du même 1° est supprimé ;
c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
d) Au deuxième alinéa du même 2°, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
e) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique dans les conditions fixées par cet article » ;
f) Au premier alinéa du 3°, les mots : « sur épreuves » sont supprimés ;
g) Au deuxième alinéa du même 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
h) Au 4° les mots : «, ouvert par spécialités et » sont supprimés ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours et de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et de l'examen professionnel, et fixe la composition du jury. » ;
3° Au III, les mots : « réunion du jury d'admission » sont remplacés par les mots : « nomination des candidats déclarés admis ».
Article 7 JORFARTI000049832448
Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - En application des dispositions de l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2024-634 du 27 juin 2024 modifiant les dispositions relatives à l'organisation des concours et des examens professionnels de recrutement des ingénieurs civils de la défense et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury est fixée à 20 %. »
Article 8 JORFARTI000049832453
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Textes cités liens · DILA3
Code général de la fonction publique