Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juin 2024 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2024
NatureArrêté
Signé le27 juin 2024
Publié le30 juin 2024
PublicationJORF n°0153 du 30 juin 2024
AutoritéMinistère du travail, de la santé et des solidarités
NORTSSP2417942A
IdentifiantJORFTEXT000049834962
RéférenceArrêté du 27 juin 2024 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 30 juin 2024, NOR TSSP2417942ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2010 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 4 juin 2020 modifiée fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000049834970

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants : «

(En euros HT)


Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

140,00

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inferieur à 400 ml, le litre

105,79

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre

65,38

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre

76,7

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre

47,4

Plasma pour fractionnement provenant des départements d'outre-mer, le litre

47,4

Majoration du litre pour spécificité antitétanique :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

134,51

― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

133,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

114,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

83,41

Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

214,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

189,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

144,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

111,41

« Au-delà de seuils annuels déterminés dans le cadre des relations prévues à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le tarif de cession du litre de plasma spécifique anti-HBs de plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse et de plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total est fixé à 140 euros HT. »

Article 2 JORFARTI000049834973

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 3 JORFARTI000049834974

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2024.

Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. Sauneron Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, P. Pribile

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049834962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).