Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mars 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mars 2010
NatureArrêté
Signé le9 mars 2010
Publié le12 mars 2010
PublicationJORF n°0060 du 12 mars 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASP1000111A
IdentifiantJORFTEXT000021961438
RéférenceArrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 12 mars 2010, NOR SASP1000111ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021961441

Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.

Article 2 JORFARTI000021961442

La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

En euros HT


Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

112,70

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

186,39

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

186,39

Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

546,30

Mélange de concentrés de plaquettes standard :
― concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche

76,06

― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹

38,03

Concentré de plaquettes d'aphérèse :
― concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche

220,58

― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹

55,14

Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :


― concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche

76,06

― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹

38,03

Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :
― concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche

220,58

― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹

55,14

Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué

34,98

Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)

98,56

Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)

98,56

Plasma frais congelé viro atténué par bleu de méthylène (200 ml au minimum

98,56

Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen (200 ml au minimum)

98,56

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)

436,77

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

225,91

Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

25,27

Majoration pour transformation « cryoconservé »

119,92

Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell »

3,27

Majoration pour qualification « phénotype étendu »

15,21

Majoration pour qualification « CMV négatif »

10,76

Majoration pour transformation « déplasmatisé »

72,81

Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit)

14,72

Majoration pour transformation « réduction de volume »

23,14

Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique »

24,37

Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation »

168,94

Dans les départements d'outre-mer, les tarifs des produits sanguins labiles mentionnés au présent article sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,05 au titre du coût des mesures spécifiques de sécurité sanitaire.

Article 3 JORFARTI000021961443

La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

En euros HT


Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

110

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inferieur à 400 ml, le litre

68

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre

68

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre

19,03

Majoration du litre pour spécificité « antitétanique » :
Concentration en anticorps supérieur à 20 Ul par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

134,51

― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

133,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

114,51

― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

83,41

Majoration du litre pour spécificité « anti-HBs » :
Concentration en anticorps supérieur à 20 Ul par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

214,51

― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

189,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

144,51

― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

111,41

Article 4 JORFARTI000021961444

Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1% sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à TVA.

Article 5 JORFARTI000021961445

Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000021961446

L'arrêté du 2 janvier 2008 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000021961447

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2010.

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique - art. L1221-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L164-1 (V)
Cité par 3 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021961438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).