Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 décembre 2025
NatureArrêté
Signé le10 décembre 2025
Publié le12 décembre 2025
PublicationJORF n°0291 du 12 décembre 2025
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHP2534697A
IdentifiantJORFTEXT000053015545
RéférenceArrêté du 10 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, JO du 12 décembre 2025, NOR SFHP2534697ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2010 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 4 juin 2020 modifiée fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053015553

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

(En euros HT)


Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

132,96

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

219,89

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

219,89

Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

2 393,05

Mélange de concentrés de granulocytes de sang total

2 063,05

Mélange de concentrés de plaquettes standard :

-concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

101,44

-puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

50,71

Concentré de plaquettes d'aphérèse :

-concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

277,91

-puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

69,46

Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :

-concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

101,44

-puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

50,71

Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :

-concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

277,91

-puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

69,46

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)

515,26

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

266,50

Majoration pour transformation “ déleucocyté ” (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

29,80

Majoration pour transformation “ cryoconservé ”

141,47

Majoration pour qualification “ phénotypé Rh Kell ”

3,86

Majoration pour qualification “ phénotype étendu ”

17,95

Majoration pour qualification “ CMV négatif ”

12,70

Majoration pour transformation “ déplasmatisé ”

85,88

Majoration pour transformation “ irradié ” (applicable sur chaque produit)

17,37

Majoration pour transformation “ réduction de volume ”

27,27

Majoration pour transformation “ reconstitution du sang à usage pédiatrique ”

28,77

Majoration pour transformation “ CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation ”

199,31

».

Article 2 JORFARTI000053015555

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

(En euros HT)


Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

160,00

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre

120,91

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre

74,72

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre

76,70

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre

47,4

Plasma pour fractionnement provenant des départements d'outre-mer, le litre

47,4

Majoration du litre pour spécificité antitétanique :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

134,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

133,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

114,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

83,41

Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

214,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

189,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

144,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

111,41

« Au-delà de seuils annuels déterminés dans le cadre des relations prévues à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le tarif de cession du litre de plasma spécifique anti-HBs de plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse et de plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total est fixé à 160 euros HT. »

Article 3 JORFARTI000053015558

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4 JORFARTI000053015559

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2025.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. Sauneron La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053015545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).