Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mars 2010
NatureArrêté
Signé le9 mars 2010
Publié le12 mars 2010
Articles6 articles en vigueur
NORSASP1000111A
IdentifiantLEGITEXT000021961905
RéférenceArrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1221-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000021961908

1. Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.

Article 2 LEGIARTI000053304822

1. La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

2. (En euros HT)


Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

129,46

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

219,89

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

219,89

Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

2 330,14

Mélange de concentrés de granulocytes de sang total

2 008,81

Mélange de concentrés de plaquettes standard :

-concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

98,77

-puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

49,38

Concentré de plaquettes d'aphérèse :

-concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

270,60

-puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

67,63

Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :

-concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

98,77

-puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

49,38

Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :

-concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

270,60

-puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

67,63

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)

501,71

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

259,50

Majoration pour transformation " déleucocyté " (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

29,02

Majoration pour transformation " cryoconservé "

137,75

Majoration pour qualification " phénotypé Rh Kell "

3,76

Majoration pour qualification " phénotype étendu "

17,48

Majoration pour qualification " CMV négatif "

12,36

Majoration pour transformation " déplasmatisé "

83,62

Majoration pour transformation " irradié " (applicable sur chaque produit)

16,91

Majoration pour transformation " réduction de volume "

26,55

Majoration pour transformation " reconstitution du sang à usage pédiatrique "

28,01

Majoration pour transformation " CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation "

194,07
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : SFHP2535755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1 er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 3 LEGIARTI000053017618

1. La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

2. (En euros HT)


Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

160,00

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre

120,91

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre

74,72

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre

76,70

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre

47,4

Plasma pour fractionnement provenant des départements d'outre-mer, le litre

47,4

Majoration du litre pour spécificité antitétanique :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

134,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

133,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

114,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

83,41

Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

214,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

189,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

144,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

111,41

3. Au-delà de seuils annuels déterminés dans le cadre des relations prévues à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le tarif de cession du litre de plasma spécifique anti-HBs de plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse et de plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total est fixé à 160 euros HT.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2025 (NOR : SFHP2534697A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 5 LEGIARTI000021961916

1. Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.

Article 6 LEGIARTI000021961918

A abrogé :

  • Arrêté du 2 janvier 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Article 7 LEGIARTI000021961920

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2010.

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique - art. L1221-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L164-1 (V)
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mars 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021961905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.