1. Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 9 mars 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 mars 2010.
TexteArrêté du 9 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021961916
Texte parentLEGITEXT000021961905
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