1. Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.
Arrêté du 9 mars 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 mars 2010.
TexteArrêté du 9 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000021961908
Texte parentLEGITEXT000021961905
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