Arrêté du 9 mars 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 9 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000053017618
Texte parentLEGITEXT000021961905
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 mars 2010 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

2. (En euros HT)


Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

160,00

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre

120,91

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre

74,72

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre

76,70

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre

47,4

Plasma pour fractionnement provenant des départements d'outre-mer, le litre

47,4

Majoration du litre pour spécificité antitétanique :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

134,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

133,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

114,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

83,41

Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :

Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

214,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

189,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :

-plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

144,51

-plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

111,41

3. Au-delà de seuils annuels déterminés dans le cadre des relations prévues à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le tarif de cession du litre de plasma spécifique anti-HBs de plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse et de plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total est fixé à 160 euros HT.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2025 (NOR : SFHP2534697A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053017618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.