Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne sur le diplôme du brevet des métiers d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2024
NatureArrêté
Signé le27 juin 2024
Publié le4 juillet 2024
PublicationJORF n°0157 du 4 juillet 2024
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENE2417888A
IdentifiantJORFTEXT000049871122
RéférenceArrêté du 27 juin 2024 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne sur le diplôme du brevet des métiers d'art, JO du 4 juillet 2024, NOR MENE2417888ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-136 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 juin 2024,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000049871126

La section européenne est proposée aux élèves sous statut scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat, et aux apprentis de centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur.

Article 2 JORFARTI000049871128

Le candidat préparant le brevet des métiers d'art, inscrit dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti dans des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, est tenu, au moment de son inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, la langue de la section européenne dont il relève.

Article 3 JORFARTI000049871129

Le diplôme du brevet des métiers d'art comporte l'indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au brevet des métiers d'art scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ; - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte dans le cadre de la section européenne de l'établissement scolaire ou le centre de formation d'apprentis.

Article 4 JORFARTI000049871130

L'évaluation spécifique citée à l'article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de la dernière année de formation. Elle prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ; - la note sanctionnant la scolarité de l'élève ou de l'apprenti au cours de la dernière année de formation dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne.

Les modalités de l'évaluation spécifique sont définies dans l'annexe du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000049871131

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du brevet des métiers d'art ; sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article D. 337-136 du code de l'éducation, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.

La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.

Article 6 JORFARTI000049871133

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 7 JORFARTI000049871134

L'arrêté du 18 avril 2017 relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du brevet des métiers d'art est abrogé au 31 décembre 2024.

Article 8 JORFARTI000049871143

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000049871145

ANNEXE

L'évaluation spécifique vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis par les candidats au brevet des métiers d'art dans une discipline non linguistique enseignée au cours de leur formation en section européenne. La discipline non linguistique support de l'évaluation spécifique est offerte dans le cadre de la section européenne de l'établissement scolaire ou du centre de formation d'apprentis. L'évaluation spécifique comporte d'une part une épreuve orale comptant pour 80 % de la note finale et d'autre part une évaluation de la scolarité dans la discipline non linguistique comptant pour 20 %.

Epreuve orale

Durée de l'épreuve : 20 minutes précédée d'un temps égal de préparation. L'évaluation est réalisée par un professeur de la langue vivante, assisté par le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans cette langue. L'épreuve comporte deux parties de même pondération.

A. - Première partie (10 minutes)

Elle prend appui sur un support non étudié par l'élève ou l'apprenti durant sa formation, remis par l'examinateur. Ce support est en relation avec la discipline dont l'enseignement a été partiellement ou totalement dispensé en langue étrangère, mais on évitera toute spécialisation excessive ou toute question de cours. Au cours de l'interrogation orale en langue étrangère, le candidat restitue le support de manière précise et nuancée, en dégage les idées maîtresses et les centres d'intérêt. L'examinateur prend en compte :

- la clarté de l'exposition ; - la qualité de l'information et la culture du candidat dans le domaine considéré en particulier ; - la richesse de l'expression et la correction grammaticale de la langue.

B. - Deuxième partie (10 minutes)

Elle consiste en un entretien qui porte sur les travaux et activités effectués dans l'année dans la discipline non linguistique. L'entretien peut également porter sur l'ouverture européenne et les diverses formes qu'elle a pu prendre en formation dans l'établissement et/ou en milieu professionnel : partenariat, échanges, clubs, journaux, blogs etc. Le candidat doit être apte à réagir spontanément à des questions relatives à un domaine connu, à donner un avis, une information, à formuler une appréciation et plus généralement à participer à un échange de manière active.

Evaluation de la scolarité de l'élève ou de l'apprenti au cours de la dernière année de formation dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne

La note est conjointement attribuée par le professeur de langue vivante et le professeur certifié de la discipline non linguistique et sanctionne le travail effectué en langue étrangère dans cette discipline. Elle prend en compte :

- la participation spontanée ou suscitée au travail oral ; - la qualité de certains travaux imposés, oraux ou écrits ou pratiques, réalisés au cours de l'année ; - la maîtrise de la langue, dans un domaine spécialisé et plus généralement dans une situation de communication.

Fait le 27 juin 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général, R.-M. Pradeilles-Duval

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049871122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).