Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 2020
NatureArrêté
Signé le17 juin 2020
Publié le28 juin 2020
PublicationJORF n°0159 du 28 juin 2020
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENE2011182A
IdentifiantJORFTEXT000042045805
RéférenceArrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur, JO du 28 juin 2020, NOR MENE2011182ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-14, D. 337-74, D. 337-132, D. 337-149 et D. 643-21 ;

Vu le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 janvier 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 février 2020,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000042045807

La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'une mention complémentaire ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur d'académie, après étude de la demande d'habilitation. Elle concerne :

- les centres de formation d'apprentis ; - les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel ou au brevet professionnel, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D.337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel.

Article 2 JORFARTI000042045808

La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction de l'organisme de formation défini à l'article 1er, précise :

- le diplôme préparé et la spécialité professionnelle ; - l'avis du conseil de perfectionnement ou de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance.

Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :

- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation ; - l'organisation pédagogique de la formation en centre ou en établissement, et en entreprise ; - les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.

Article 3 JORFARTI000042045809

Dès lors que les apprentis sont intégrés pour la totalité de leur formation au sein d'un groupe constitué :

- d'un public scolaire dans un établissement public local d'enseignement ; - de stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;

le CFA dépose une demande d'habilitation simplifiée. Dans ce cas, seules les informations prévues aux deux derniers tirets de l'article 2 du présent arrêté sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents.

Article 4 JORFARTI000042045810

Durant la période d'habilitation ou lors d'une première demande, la conformité de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation par l'organisme de formation est vérifiée par les corps d'inspection pendant les périodes de formation en établissement pour les publics concernés.

En cas de difficultés dûment constatées, par l'inspecteur compétent ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement de l'évaluation, le recteur d'académie peut prendre la décision d'exiger que le candidat subisse de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser celui-ci à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.

Article 5 JORFARTI000042045811

L'habilitation est accordée pour cinq ans. Elle concerne toutes les épreuves dont l'évaluation par contrôle en cours de formation figure dans l'arrêté de création de la spécialité du diplôme.

Toutefois, le recteur d'académie peut retirer l'habilitation délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard de défaillances signalées par les jurys de délibération des diplômes concernés ou les corps d'inspection.

La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles pour tous les candidats.

Article 6 JORFARTI000042045812

L'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000042045813

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le lendemain de sa publication au journal officiel.

Les habilitations délivrées avant cette date sont valables jusqu'à leur date d'échéance.

Article 8 JORFARTI000042045815

Le directeur général de l'enseignement scolaire, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2020.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, E. Geffray La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation : la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, A.-S. Barthez

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042045805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).