Publics concernés : épargnants titulaires de contrats de plans d'épargne retraite. Objet : modalité de transfert de certains droits en cours de constitution vers un plan d'épargne retraite. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 24 octobre 2024. Notice : pris en application de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, tel que modifié par l'article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, le décret plafonne à 1 % de l'encours les frais de transfert s'appliquant à certains produits d'épargne retraite lorsqu'ils sont transférés vers les nouveaux plan d'épargne retraite. Ces frais deviennent nuls à l'issue d'une période de dix ans. Le décret prévoit également que la valeur de transfert peut être réduite lorsque le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, dans la limite de 15 % de la valeur des droits individuels des titulaires relatifs à des engagements exprimés en euros. La durée de transfert des droits est enfin fixée à six mois. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 224-40 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juin 2024,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000049888440
Après la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Transferts
« Art. D. 224-18. - I. - Le montant des frais mentionné au I bis de l'article L. 224-40 ne peut excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de dix ans à compter du premier versement dans le plan ou contrat.
« II. - Pour l'application du IV bis de l'article L. 224-40, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat mentionné au 7° du I du même article peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels des titulaires relatifs à des engagements exprimés en euros. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats et conventions relevant des articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.
« III. - Le délai mentionné au IV bis de l'article L. 224-40 ne peut excéder six mois à compter de la date de réception par le gestionnaire du contrat mentionné au 7° du I du même article de la demande de transfert collectif effectuée par l'entreprise souscriptrice sur tout support durable. »
Article 2 JORFARTI000049888448
Le présent décret entre en vigueur le 24 octobre 2024.
Article 3 JORFARTI000049888449
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 juillet 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire
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Code monétaire et financier