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Décret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d'épargne retraite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2024
NatureDécret
Signé le5 juillet 2024
Publié le7 juillet 2024
PublicationJORF n°0160 du 7 juillet 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOT2414146D
IdentifiantJORFTEXT000049891396
RéférenceDécret n° 2024-713 du 5 juillet 2024 visant à moderniser l'univers d'investissement pour les contrats d'assurance vie, de capitalisation et les plans d'épargne retraite, JO du 7 juillet 2024, NOR ECOT2414146DLégifrance →

Publics concernés : épargnants titulaires de contrats d'assurance-vie et de plans d'épargne retraite. Objet : modernisation de l'univers d'investissement de l'assurance vie et du PER à des véhicules permettant d'investir dans des actifs non cotés. Entrée en vigueur : à l'exception du 2° du I de l'article 2, le décret entre en vigueur le 24 octobre 2024. Notice : pris sur le fondement de l'article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, le décret : élargit la liste des actifs éligibles à l'assurance-vie et aux plans d'épargne-retraite (PER) en y intégrant les organismes de financement spécialisés ; élargit la liste des actifs éligibles aux PER en y intégrant les fonds professionnels spécialisés, les fonds professionnels de capital investissement, et les fonds professionnels à vocation générale ; élargit l'univers d'investissement en assurance vie et dans les PER en permettant l'intégration des fonds européens d'investissement de long terme (ELTIF) ; allège les conditions de souscriptions aux unités de compte en représentation d'ELTIF et aux fonds professionnels spécialisés (FPS) dans le cas d'un mandat d'arbitrage ; renforce la protection des épargnants investissant dans certains actifs. Références : les dispositions du code des assurances et du code monétaire et financiers modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 131-1, L. 131-1-1, R. 131-1 à R. 131-1-2 et R. 131-1-4 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-24, L. 214-28, L. 224-3, L. 224-3-1, L. 214-154, L. 214-160, L. 214-190-1 et R. 224-1 ;

Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, notamment son article 35 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mai 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049891415

Le code des assurances est ainsi modifié :

I.-Au I de l'article R. 131-1 :

1° Au 1°, après les mots : « énumérés aux 1°, », sont insérés les mots : « a) et c) du » ;

2° Après le 9°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. » ;

II.-A l'article R. 131-1-1 :

1° Au 3°, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code » ;

2° Au b du 3°, les mots : « Les limites fixées » sont remplacés par les mots : « La limite fixée » et le mot : « relatives » par le mot : « relative » ;

3° Deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :

« Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

« Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. » ;

III.-A l'article R. 131-1-2 :

1° Au 2°, après les mots : « ou égale » sont insérés les mots : «, pour chaque unité de compte, » et après les mots : « 100 000 euros » sont insérés les mots : « ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3, à 5 000 euros » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième :

a) A la première phrase, les mots : «, 2° ou 3° » sont remplacés par les mots : « ou 2° » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Au sixième alinéa, qui devient le cinquième :

a) A la première phrase, les mots : « Ces plafonds sont appréciés » sont remplacés par les mots : « Ce plafond est apprécié » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « l'un de ces plafonds » sont remplacés par les mots : « ce plafond » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas. » ;

IV.-Au premier alinéa de l'article R. 131-1-4, les mots : « composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels. » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 131-1-1. »

Article 2 JORFARTI000049891420

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I.-A l'article R. 224-1 :

1° Au 1°, après les mots : « énumérés aux 1°, », sont insérés les mots : « a) et c) du » ;

2° Après le 4°, est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres, les actions ou parts de placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et qui peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement. » ;

3° Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, les mots : « Outre les titres financiers mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

4° Après le huitième alinéa, qui devient le neuvième, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article. » ;

II.-Après l'article D. 224-3 du même code, sont insérés trois articles R. 224-3-1, R. 224-3-2 et R. 224-3-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 224-3-1.-Les titres financiers et les unités de compte définis à l'article L. 224-3-1 sont :

« 1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ;

« 2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 ;

« 3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

« a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.

« Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé mentionné au 3° a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

« Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.

« Art. R. 224-3-2.-La sélection des titres financiers et unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 est réservée :

« 1° Soit aux titulaires considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

« 2° Soit aux titulaires qui affectent à l'acquisition de titres financiers ou de droits exprimés en ces unités de compte un versement supérieur ou égal, pour chaque titre financier ou unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3 du code des assurances pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, à 5 000 euros.

« L'encours des engagements exprimés en titres financiers et unités de compte sélectionnés en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du plan.

« Ce plafond est apprécié lors d'un versement ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le plan est réputé le respecter. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

« Lorsque le titre financier ou l'unité de compte a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.

« Pour les plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

« Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres associé à un compte espèce, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'un titre financier, un autre titre de même nature lui est substitué, par un avenant au contrat.

« Art. R. 224-3-4.-Préalablement à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte par le titulaire en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le gestionnaire procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le titulaire est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.

« Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :

« 1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

« 2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

« 3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers. »

Article 3 JORFARTI000049891428

Les contrats ou plans conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte ou des titres financiers constitués de parts ou d'actions mentionnées au b du 2° de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats ou ces plans, peuvent exprimer le capital ou la rente investis dans ces unités de compte ou titres financiers dans le respect des conditions prévues respectivement à l'article R. 131-1 du code des assurances pour les contrats et à l'article R. 224-1 du code monétaire et financier pour les plans, dans leurs rédactions antérieures au présent décret.

Article 4 JORFARTI000049891432

A l'exception du 2° du I de l'article 2, le présent décret entre en vigueur le 24 octobre 2024.

Article 5 JORFARTI000049891433

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

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Code monétaire et financier
Code des assurances

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