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Décret n° 2024-718 du 6 juillet 2024 relatif à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2024
NatureDécret
Signé le6 juillet 2024
Publié le7 juillet 2024
PublicationJORF n°0160 du 7 juillet 2024
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOR2330535D
IdentifiantJORFTEXT000049891497
RéférenceDécret n° 2024-718 du 6 juillet 2024 relatif à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, JO du 7 juillet 2024, NOR ECOR2330535DLégifrance →

Publics concernés : producteurs de biogaz, acheteurs de biogaz, fournisseurs de gaz naturel. Objet : modalités d'application du dispositif de certificats de production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. Il impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l'Etat de certificats. Les fournisseurs de gaz naturel peuvent s'acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs de biogaz. Dans ce dispositif, les producteurs de biogaz commercialisent indépendamment la molécule de biogaz et les certificats de production de biogaz. Ce dispositif permet ainsi aux producteurs de biogaz de disposer d'un revenu associé à la commercialisation des certificats de production de biogaz, venant s'ajouter au revenu de la vente physique du biogaz. Ce dispositif est exclusif de soutien via un contrat d'obligation d'achat. Le décret vise à préciser les dernières modalités d'application de ce dispositif de certificats de production de biogaz, en particulier : - les volumes de consommation de gaz naturel concernés ; - et le niveau de restitution de certificats de production de biogaz pour les fournisseurs de gaz naturel assujettis. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 446-42 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 21 décembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 23 novembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049891501

La sous-section 2 de la section 10 du chapitre VI du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° Au 8° de l'article R. 446-106, la référence à l'article R. 446-106 est remplacée par la référence à l'article R. 446-105 ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 446-109, la référence à l'article R. 446-107 est remplacée par la référence à l'article R. 446-106 ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 446-112, après le mot : « s'établit », est inséré le mot : « notamment ».

Article 2 JORFARTI000049891503

La sous-section 3 de la même section est ainsi modifiée :

1° L'article R. 446-113 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 446-113.-La première période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz s'étend du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.

« Pour chaque année civile de la période, chaque personne mentionnée à l'article R. 446-114 est soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz égale à la quantité de gaz naturel qu'elle livre à des consommateurs finals domestiques, à des propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation, à des syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble ou à des entreprises du secteur tertiaire, à un exploitant qui l'utilise pour la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant dans le cadre d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie ou d'une police d'abonnement à un réseau de chaleur, ou qu'elle consomme pour une activité d'habitation ou une activité tertiaire, multipliée par :

« 1° 0,0041 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2026 ;

« 2° 0,0182 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2027 ;

« 3° 0,0415 certificat de production de biogaz par mégawattheure de pouvoir calorifique supérieur en 2028.

« Les ventes de gaz destiné à la consommation des réseaux de chaleur dans la limite de la puissance souscrite pour la production de chaleur de bâtiments et les ventes de gaz réalisées en exécution de contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont regardées comme des ventes de gaz à des consommateurs finals.

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent, notamment la caractérisation des consommations soumises et les modalités selon lesquelles, lorsque les données ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes du gaz aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire. » ;

2° L'article R. 446-115 est ainsi modifié :

a) Au 3° et au dernier alinéa, la référence à l'article R. 446-100 est remplacée par la référence à l'article R. 446-106 ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, le solde de certificats de production de biogaz non restitués, qui est reporté sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à l'article R. 446-113. » ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 446-122, les mots : « En cas de manquement » sont remplacés par les mots : « Au 1er juillet de l'année civile suivant la fin de la période définie à l'article R. 446-113, en cas de manquement » ;

4° L'article R. 446-123 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie. » ;

5° L'article R. 446-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque période d'obligation de restitution de certificats de production de biogaz, le montant de la pénalité prévue à l'article L. 446-46 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie. »

Article 3 JORFARTI000049891504

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA2

Code de l'environnement - art. L123-19-1
Code de l'énergie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000049891497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).