Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, notamment son article 9-8 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 20-4 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 25 juin 2024 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 28 juin 2024,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000049892133
I. - Les montants forfaitaires mentionnés au I de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
1° Pour les professionnels de santé libéraux :
a) Pour les médecins : 75 € par heure ;
b) Pour les sages-femmes diplômées d'Etat et les pharmaciens : 48 € par heure ;
c) Pour les infirmiers diplômés d'Etat : 37 € par heure ;
2° Pour les professionnels retraités, sans activité professionnelle, agents publics, salariés ou étudiants :
a) Pour les médecins et les étudiants en deuxième et troisième cycle de médecine : 50 € par heure ;
b) Pour les sages-femmes diplômées d'Etat, les pharmaciens et les étudiants en troisième cycle d'étude pharmaceutique : 32 € par heure ;
c) Pour les infirmiers diplômés d'Etat : 24 € par heure.
II. - Les montants forfaitaires applicables aux centres de santé lorsqu'ils mettent à disposition leurs salariés et agents dans les conditions prévues au II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont ceux fixés au 1° du I.
III. - La rémunération mentionnée aux I et II s'applique pour chaque heure d'activité entamée.
Article 2 JORFARTI000049892136
Aucune majoration ne peut être facturée en sus de ces tarifs. La facturation n'est pas cumulable avec la facturation d'un autre acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Article 3 JORFARTI000049892138
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2024.
Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé, G. Emery Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. - art. L162-38-1