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Décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024 relatif à la mise en place des aménagements de formation et d'examen pour les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur et à la simplification des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2024
NatureDécret
Signé le8 juillet 2024
Publié le10 juillet 2024
PublicationJORF n°0163 du 10 juillet 2024
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS2414679D
IdentifiantJORFTEXT000049926196
RéférenceDécret n° 2024-788 du 8 juillet 2024 relatif à la mise en place des aménagements de formation et d'examen pour les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur et à la simplification des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur, JO du 10 juillet 2024, NOR ESRS2414679DLégifrance →

Publics concernés : sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur, établissements et organismes de formation préparant à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) et candidats inscrits à cet examen. Objet : mise en place d'aménagements de formation et d'examen pour les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur et simplification des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception des dispositions relatives à l'examen du BTS qui s'appliquent à compter de la session 2025. Notice : le décret précise les modalités de mise en place des aménagements de la formation et de l'examen pour les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur. Il précise le contenu du règlement particulier de chaque spécialité du BTS. Il limite à neuf le nombre d'épreuves obligatoires à l'examen du BTS et à deux le nombre d'épreuves facultatives proposée au candidat, hors l'épreuve facultative « engagement étudiant » prévue à l'article D. 643-15-1 du code de l'éducation. Il précise la proportion minimale d'épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF) pour les candidats concernés et fixe les conditions de choix des langues vivantes aux épreuves obligatoires et facultatives. Enfin, il étend la possibilité de constituer des commissions de discipline du BTS au niveau académique. Références : le décret et le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 mai 2024 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mai 2024,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000049926201

Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 « Sportifs de haut niveau

« Art. D. 613-30-1. - Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article L. 611-4. « L'établissement concilie les besoins spécifiques des sportifs liés aux contraintes d'entraînement et aux calendriers des compétitions sportives avec le déroulement de leurs études. A ce titre, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, l'instance en tenant lieu, fixe, en tenant compte des obligations liées à la formation suivie, les modalités pédagogiques spéciales nécessaires qui portent notamment sur l'organisation des études, les aménagements de formation et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences. « Un projet pédagogique adapté aux besoins de chaque sportif est défini avec celui-ci. « La continuité des enseignements est assurée dans les conditions fixées à l'article D. 611-10.

« Art. D. 613-30-2. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés aux articles D. 636-48, D. 642-14, D. 642-34 et D. 643-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'autorité administrative de l'établissement de formation adopte et met en œuvre ces modalités pédagogiques spéciales. »

Article 2 JORFARTI000049926207

Le chapitre III du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° Aux articles D. 643-2 et D. 643-34, les mots : « référentiel de certification » sont remplacés par les mots : « référentiel d'évaluation » ;

2° Au dernier alinéa de l'article D. 643-3, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° L'article D. 643-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « une ou deux unités choisies » sont remplacés par les mots : « une unité choisie » ;

4° Au 1° de l'article D. 643-15, les mots : « au plus six épreuves obligatoires et, le cas échéant, trois épreuves facultatives » sont remplacés par les mots : « au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives » ;

5° Après l'article D. 643-15-1, il est inséré un article D. 643-15-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 643-15-2.-La liste des langues vivantes proposées respectivement à l'épreuve obligatoire et à l'épreuve facultative de l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Pour les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis habilités, dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer l'évaluation en contrôle en cours de formation intégral, le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du brevet de technicien supérieur ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Les candidats ne peuvent pas opter pour la même langue en langue vivante A et en langue vivante B.

« Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative de langue vivante, la ou les langues retenues pour la ou les unités de langue vivante obligatoire. Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles le recteur de région académique nomme au sein du jury un examinateur compétent. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-17, les mots : « En cas de modification de celle-ci » sont remplacés par les mots : « En cas de modification de celles-ci » ;

7° Le premier alinéa de l'article D. 643-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles et, pour au moins la moitié d'entre elles, d'épreuves validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme : » ;

8° La première phrase de l'article D. 643-25 est remplacée par la phrase suivante : « Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de crédits européens associés à celles-ci et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. » ;

9° A l'article D. 643-32-1, les mots : « Dans chaque région académique » sont remplacés par les mots : « Dans chaque académie ou région académique » ;

10° Au 4° l'article D. 643-32-2, les mots : « le ressort de la région académique » sont remplacés par les mots : « le ressort de l'académie ou de la région académique » ;

11° Aux articles D. 643-32-2, D. 643-32-4, D. 643-32-5, D. 643-32-6, D. 643-32-7, D. 643-32-10, les mots : « le recteur de région académique » sont remplacés par les mots : « le recteur d'académie ou de région académique ».

Article 3 JORFARTI000049926212

1° Au I de l'article D. 685-2 du même code, la ligne : «


D. 613-28 à D. 613-30
D. 613-38 à D. 613-44

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

» est remplacée par les lignes : «


D. 613-28 à D. 613-30

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

D. 613-30-1 et D. 613-30-2

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

D. 613-38 à D. 613-44

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

» ; 2° Au I des articles D. 686-2 et D. 687-2 du même code, après la ligne suivante : «


D. 613-28 à D. 613-30

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

», est insérée la ligne : «


D. 613-30-1 et D. 613-30-2

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

» ; 3° Le I des articles D. 685-2, D. 686-2 et D. 687-2 du même code est ainsi modifié : a) La ligne : «


D. 643-1 et D. 643-2

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

» est remplacée par les lignes : «


D. 643-1

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

D. 643-2

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

» ; b) La ligne : «


D. 643-3

Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020

» est remplacée par la ligne : «


D. 643-3

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

» ; c) La ligne : «


D. 643-13

Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

» est remplacée par la ligne : «


D. 643-13

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

» ; d) Les lignes : «


D. 643-15, 1er à 3e alinéas

Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

D. 643-15, dernier alinéa

Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019

sont remplacées par la ligne : «


D. 643-15

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

» ; e) Après la ligne suivante : «


D. 643-15-1

Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020

», est insérée la ligne : «


D. 643-15-2

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

» ; f) La ligne : «


D. 643-16 à D. 643-22

Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

» est remplacée par les lignes : «


D. 643-16

Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

D. 643-17

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

D. 643-18

Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

D. 643-19

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

D. 643-20 à D. 643-22

Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

» ; g) La ligne : «


D. 643-25

Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016

» est remplacée par la ligne : «


D. 643-25

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

» ; h) La ligne : «


D. 643-32-1 à D. 643-32-10

Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020

» est remplacée par les lignes : «


D. 643-32-1 et D. 643-32-2

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

D. 643-32-3

Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020

D. 643-32-4 à D. 643-32-7

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

D. 643-32-8 et D. 643-32-9

Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020

D. 643-32-10

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

» ; 4° Au I des articles D. 685-2 et D. 687-2 du même code, la ligne : «


D. 643-33 et D. 643-34

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

» est remplacée par les lignes : «


D. 643-33

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

D. 643-34

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

».

Article 4 JORFARTI000049926242

L'article 1er ainsi que le 1° et le 2° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

L'article 2 ainsi que le 3° et le 4° de l'article 3 entrent en vigueur à la session d'examen 2025.

Article 5 JORFARTI000049926243

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation
Cité par 2 textes
Code de l'éducation - art. D685-2

Aller plus loin

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