Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 2024
NatureDécret
Signé le2 juillet 2024
Publié le14 juillet 2024
PublicationJORF n°0167 du 14 juillet 2024
AutoritéMinistère de l'intérieur et des outre-mer
NORIOMV2414219D
IdentifiantJORFTEXT000049963955
RéférenceDécret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux, JO du 14 juillet 2024, NOR IOMV2414219DLégifrance →

Publics concernés : étrangers ; juridictions administratives (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) et judiciaires (tribunaux judiciaires et cours d'appel) ; services administratifs chargés de l'administration des étrangers. Objet : modalités d'application de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration relatives à la simplification des règles du contentieux relatif à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 15 juillet 2024 et s'appliquent aux décisions prises à compter de cette date. Notice : ce décret modifie les dispositions réglementaires relatives à la contestation, devant la juridiction administrative, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions administratives qui les accompagnent, des décisions de mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de remise d'un ressortissant de pays tiers à un autre Etat membre au cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative aux fins d'éloignement, des décisions de refus d'entrée au titre de l'asile, des décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et des décisions de transfert dans le cadre du règlement dit Dublin. Il comporte également des dispositions applicables à la tenue des audiences devant le juge administratif ou le juge judiciaire, le cas échéant en recourant à des moyens de télécommunication audiovisuelle. Il tire les conséquences de modifications relatives aux délais de jugement ouverts au juge des libertés et de la détention pour statuer lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente et au caractère suspensif de l'appel d'une ordonnance mettant fin au maintien en rétention. Il procède enfin à diverses actualisations de référence suite à la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile intervenue en 2021. Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il crée les dispositions du livre IX de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et abroge en conséquence les chapitres VI à VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il modifie diverses dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son livre IX ;

Vu le code de justice administrative, notamment le titre VII de son livre VII ;

Vu le code pénitentiaire ;

Vu la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, notamment son titre VII ;

Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 36 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 4 juin 2024 ;

Vu l'avis du comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 10 juin 2024 ;

Vu l'avis du comité social d'administration placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 20 juin 2024 ;

Vu l'avis du comité social d'administration de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 27 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 14 juin 2024 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 3 juin 2024 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 3 juin 2024 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 1 JORFARTI000049963976

Le livre IX de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Livre IX « PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

« Art. R. 900-1.-Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre.

« Art. R. 900-2.-Conformément à l'article R. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

« Titre IER « PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE

« Chapitre unique

« Art. R. 911-1.-Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

« Art. R. 911-2.-Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.

« Art. R. 911-3.-Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.

« Art. R. 911-4.-L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées. « Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à ce préfet copie du recours et des pièces qui y sont jointes.

« Art. R. 911-5.-Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 du même code.

« Art. R. 911-6.-Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. « Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.

« Art. R. 911-7.-Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure. « Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

« Art. R. 911-8.-Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

« Art. R. 911-9.-Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention ou en détention après avoir introduit un recours conformément au présent titre ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues au titre II. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 911-5.

« Titre II « PROCÉDURES À JUGE UNIQUE

« Chapitre Ier « Délais de recours et de jugement

« Section 1 « Délais de recours

« Art. R. 921-1.-Lorsque le délai de recours prévu à l'article L. 911-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-1 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait. « Lorsque le délai de recours mentionné à l'article L. 911-1 ou à l'article L. 921-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.

« Art. R. 921-2.-En cas de placement en détention avant l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 911-1, l'intéressé est informé par le greffe de l'établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l'article L. 921-2 pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait.

« Art. R. 921-3.-Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.

« Section 2 « Délais de jugement

« Art. R. 921-4.-Conformément aux articles L. 921-3 et L. 921-4, si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l'autorité administrative. « Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 911-1 est placé en détention, le tribunal statue dans le délai de jugement prévu à l'article L. 921-1. Ce délai court à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative.

« Chapitre II « Règles de procédure

« Section 1 « Tribunal administratif territorialement compétent

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 922-1.-En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège.

« Art. R. 922-2.-Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.

« Sous-section 2 « Etranger placé ou maintenu en zone d'attente en dehors de la région Ile-de-France

« Art. R. 922-3.-Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est placé ou maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Île-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente.

« Sous-section 3 « Etranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu

« Art. R. 922-4.-Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. « Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée.

« Art. R. 922-5.-Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention.

« Art. R. 922-6.-Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz et celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.

« Section 2 « Introduction de l'instance et représentation des parties

« Sous-section 1 « Présentation de la requête

« Art. R. 922-7.-Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.

« Art. R. 922-8.-Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. « Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.

« Art. R. 922-9.-La requête est présentée en un seul exemplaire. « Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. « Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.

« Art. R. 922-10.-Les décisions attaquées sont produites par l'administration. « Lorsque l'étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 est également produite par l'administration. Dans ce cas, l'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.

« Sous-section 2 « Représentation des parties

« Art. R. 922-11.-L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office. « Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. L'étranger détenu, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément à l'article L. 613-5-1, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. « Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d'audience où il est prévu qu'il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.

« Art. R. 922-12.-L'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la ou les décisions attaquées. « Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou retenu, l'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative. « Lorsque l'étranger est retenu ou détenu, des observations orales peuvent également être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le lieu de rétention administrative ou l'établissement pénitentiaire où se trouve l'étranger et, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police.

« Section 3 « Instruction

« Art. R. 922-13.-Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.

« Art. R. 922-14.-Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.

« Art. R. 922-15.-Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1 du même code, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.

« Art. R. 922-16.-L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

« Section 4 « Jugement

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 922-17.-Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. « Il peut, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements ; « 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; « 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

« Art. R. 922-18.-L'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.

« Sous-section 2 « Audience

« Art. R. 922-19.-Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.

« Art. R. 922-20.-Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. « Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande. « Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, cette demande peut être formulée dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ce cas, lors de l'enregistrement de la requête, le greffe rappelle au besoin à l'intéressé la possibilité de présenter une telle demande. « Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale.

« Art. R. 922-21.-L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 du code de justice administrative peut être accomplie au cours de l'audience.

« Art. R. 922-22.-Lorsque l'audience se tient dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 922-3, les missions du greffe qui ne peuvent être assurées par l'agent de greffe présent dans la salle d'audience du tribunal administratif peuvent l'être, sous sa supervision, par un agent du lieu de rétention administrative ou de la zone d'attente, placé pour les besoins de l'audience sous l'autorité du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui. Cet agent établit, pour cette salle d'audience, le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du même article.

« Sous-section 3 « Décision

« Art. R. 922-23.-A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.

« Art. R. 922-24.-En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.

« Art. R. 922-25.-Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative est communiqué aux parties par tous moyens et dans les délais les plus brefs suivant la levée de l'audience. Les parties en accusent aussitôt réception. Le jugement est prononcé à la date de cette communication.

« Section 5 « Appel

« Art. R. 922-26.-Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2.

« Art. R. 922-27.-Le délai d'appel est d'un mois. Toutefois, conformément à l'article L. 352-9, il est de quinze jours pour contester le jugement relatif à la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière. « Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

« Art. R. 922-28.-Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. »

Article 2 JORFARTI000049963991

I.-Après le titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII BIS « PROCÉDURE CONTENTIEUSE

« Art. R. 271-1.-Les dispositions du livre IX sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre. » II.-Le titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° L'article R. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Art. R. 613-2.-La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. « Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5. » ; 2° Le chapitre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre IV « Procédure contentieuse

« Art. R. 614-1.-La décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L 731-1 ou détenu, la procédure prévue à l'article L. 921-1 est applicable. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, la procédure prévue à l'article L. 921-2 est applicable. « L'annulation de la décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut, le cas échéant, être demandée dans la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par un mémoire produit dans le cadre de l'instance relative à cette requête.

« Art. R. 614-2.-La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. « Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une décision de prolongation d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-11, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français. » ; 3° Le chapitre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 « Procédure contentieuse

« Art. R. 615-6.-Lorsque l'étranger est détenu, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » III.-Au chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 623-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 623-1.-Lorsque l'étranger est détenu, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » IV.-La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VII de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article R. 721-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 721-3-1.-Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » V.-L'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par l'alinéa suivant : « La notification s'effectue par la voie administrative. » VI.-Le titre V du livre VII de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° A l'article R. 753-5, les mots : « au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre IX » ; 2° A l'article R. 754-8, les mots : « au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre IX ».

Article 3 JORFARTI000049964011

I.-La partie réglementaire du code de justice administrative est ainsi modifiée :

1° Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI

« Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

« Art. R. 776-1.-Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;

2° Les chapitres VII à VII quater du titre VII du livre VII sont abrogés ;

3° Après le 12° de l'article R. 811-1, sont insérés les alinéas suivants :

« 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code.

« Le 13° du présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. »

II.-Les 1° et 2° du I ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

Le chapitre VI, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les chapitres VII à VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative demeurent applicables dans ces territoires.

Article 4 JORFARTI000049964016

I.-La partie réglementaire du code pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 315-3, les mots : « aux dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

2° Après l'article D. 712-1, il est inséré un article R. 712-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 712-1-1.-Pour l'application en Guadeloupe et en Guyane de l'article R. 315-3 :

« 1° Les mots : “ Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont supprimés et, après les mots : “ peuvent déposer ”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;

« 2° Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :

« “ Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ” » ;

3° L'article R. 713-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 713-2.-Pour leur application à Mayotte :

« 1° A l'article R. 331-2, les références aux archives départementales sont remplacées par les références au service des archives compétent ;

« 2° A l'article R. 315-3 :

« a) Les mots : “ Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont supprimés et, après les mots : “ peuvent déposer ”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;

« b) Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :

« “ Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ” »

II.-Les dispositions résultant du 1° du I ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article 5 JORFARTI000049964026

I.-Le décret du 28 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 36, la référence : « L. 512-1 » est remplacée par la référence : « L. 911-1 » ; 2° La section 1 du titre III est complétée par un article 152-1 ainsi rédigé :

« Art. 152-1.-Pour l'application de l'article 36 dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane et Mayotte, les mots : “ des articles L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ” sont remplacés par les mots : “ de l'article. ” » II.-Au 5° de l'article R. 632-4, au 7° de l'article R. 654-3 et au 7° de l'article R. 656-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

Chapitre II : Dispositions relatives au contentieux judiciaire

Article 6 JORFARTI000049964035

I.-Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° La section 1 est complétée par un article R. 342-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 342-1-1.-Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente. « Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général. « Cette ordonnance indique : « 1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ; « 2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ; « 3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel. « Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés. « Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort. « Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable. » ;

2° L'article R. 342-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 342-6.-Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente défini à la présente section. » ;

3° L'article R. 342-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 342-8.-L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les vingt-quatre heures de sa saisine. Toutefois, elle est rendue dans les quarante-huit heures de celle-ci lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou lorsque le premier président le décide dans les conditions prévues à l'article R. 342-1-1. « Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. « Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. « Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui en accusent réception. »

II.-Au 1er septembre 2024, aux articles R. 342-1-1 et R. 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respectivement créés et modifiés par les 1° et 3° du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

Article 7 JORFARTI000049964042

I. ‒ Le titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié par les dispositions suivantes : 1° A l'article R. 742-1, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ; 2° L'article R. 743-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 743-5.-Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative défini à la présente section. » ;

3° L'article R. 743-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 743-7.-L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. « Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. « Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. « Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception. » ;

4° Le second alinéa de l'article R. 743-10 est complété par les mots : «, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l'article L. 743-22 » ; 5° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III est ainsi modifié : a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Caractère suspensif de l'appel » ; b) Le premier alinéa de l'article R. 743-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. » ; c) Il est ajouté un article R. 743-13-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 743-13-1.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 743-22, l'appelant fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, ainsi que, selon le cas, au ministère public ou à l'autorité administrative. Ils en accusent réception. » II. ‒ Au 1er septembre 2024, à l'article R. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le 3° du I, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « magistrat du siège du tribunal judiciaire ».

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer et dispositions finales

Article 8 JORFARTI000049964048

I.-La partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Le 2° des articles R. 651-1, R. 651-3 et R. 651-9 est ainsi rédigé :

« 2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ; »

2° L'article R. 761-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe et en Guyane » ;

b) Le 5° est remplacé par l'alinéa suivant :

« 5° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ; »

c) Le 7° est remplacé par l'alinéa suivant :

« 7° L'article R. 754-8 n'est pas applicable. » ;

3° Après l'article R. 761-2, il est inséré un article R. 761-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 761-2-1.-Pour l'application du présent livre en Martinique et à La Réunion :

« 1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

« 2° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “ Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. ” ;

« 3° Les articles R. 751-1 à R 751-9 ne sont pas applicables ;

« 4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

« 5° A l'article R. 753-5, après les mots : “ aux règles définies au titre II du livre IX ”, sont ajoutés les mots : “ et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative ” ;

« 6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

« 7° A l'article R. 754-8, après les mots : “ aux règles définies au titre II du livre IX ”, sont ajoutés les mots : “ et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative ”. » ;

4° L'article R. 761-5 est ainsi modifié :

a) Au 7°, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

b) Le 14° est remplacé par l'alinéa suivant :

« 14° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ; »

c) Le 16° est remplacé par l'alinéa suivant :

« 16° L'article R. 754-8 n'est pas applicable. » ;

5° L'article R. 761-7 est ainsi modifié :

a) Au 7°, les mots : « au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre IX » et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de justice administrative » ;

b) Au 9°, les mots : « au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative » sont remplacés par les mots : « au titre II du livre IX » et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de justice administrative » ;

6° Le livre IX, tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

« Chapitre unique

« Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 931-1.-Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. R. 931-2.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

« Art. R. 931-3.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guyane.

« Art. R. 931-4.-Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables à Mayotte.

« Art. R. 931-5.-En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Pour l'application de l'article R. 922-27, les mots : “ et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière ” sont supprimés ;

« 2° L'article R. 922-26 n'est pas applicable. »

II.-A titre dérogatoire, l'article R. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 9 JORFARTI000049964070

I. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

II. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 susvisée.

Les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions du II de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions du II de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à cette même date en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. - L'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 2° du I de l'article 3 du présent décret s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.

Article 10 JORFARTI000049964074

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, Marie Guévenoux

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Code pénitentiaire
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Code de justice administrative
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