Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu les articles L. 300-3, L. 442-5, L. 472-1-2, R. 442-13, R. 442-14 et R. 472-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2011 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2022 portant approbation de l'avenant n° 4 à la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Système national d'enregistrement »,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000050052427
Pour l'enquête à réaliser par les organismes bailleurs au titre de l'année 2024, en application des articles L. 300-3, L. 442-5, L. 472-1-2, R. 442-13, R. 442-14 et R. 472-2 du code de la construction et de l'habitation :
- le revenu fiscal de référence est celui de 2022 ;
- le plafond de ressources d'un ménage est celui en vigueur au 1er janvier 2024 et fixé par l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 susvisé en ce qui concerne la métropole et par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2011 susvisé en ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Article 2 JORFARTI000050052436
La définition et les modalités de recueil des renseignements statistiques en 2024 sur l'occupation des logements sociaux et son évolution sont détaillées à l'annexe 1 au présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000050052437
Le formulaire de déclaration destiné aux organismes bailleurs pour répondre à l'enquête selon les modalités de présentation mentionnées à l'article R. 442-14 du code de la construction et de l'habitation figure à l'annexe 2 au présent arrêté.
Article 4 JORFARTI000050052439
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000050052443
ANNEXES
ANNEXE 1
DÉFINITION ET MODALITÉS DE RECUEIL EN 2024 DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SUR L'OCCUPATION DES LOGEMENTS SOCIAUX
En application des articles L. 300-3, L. 442-5, R. 442-13 et R. 442-14 du code de la construction et de l'habitation, il est prévu que les organismes bailleurs communiquent tous les deux ans à l'administration des renseignements statistiques sur l'occupation des logements locatifs sociaux et son évolution.
Le déversement des renseignements statistiques sur l'occupation des logements locatifs sociaux et son évolution dans l'outil de cartographie de l'occupation du parc social porté par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation vaut satisfaction de l'obligation mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Le déversement des renseignements statistiques sur l'occupation des logements locatifs sociaux et son évolution dans l'outil de cartographie de l'occupation du parc social a deux finalités :
- permettre aux services de l'Etat d'établir le rapport présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France tel que prévu à l'article L. 300-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- améliorer les connaissances locales sur l'occupation du parc locatif social en alimentant l'outil de cartographie de l'occupation sociale du parc social porté par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Pour recueillir les informations demandées par l'administration, chaque organisme bailleur alimente l'outil de cartographie de l'occupation sociale du parc social conformément à la trame d'enquête figurant en annexe 2 au présent arrêté pour ses logements locatifs sociaux situés dans un même périmètre géographique. Les renseignements doivent être transmis à l'échelle du logement. Pour élaborer ces renseignements statistiques, les organismes bailleurs sont habilités à réaliser auprès de leurs locataires une enquête dont le contenu est fixé par l'article R. 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur n'est pas obligatoirement demandé aux locataires lors du recueil des données destinées à alimenter l'enquête de 2024.
Dans le cas où le propriétaire a confié la gestion locative ou a donné un logement en location à un organisme tiers qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, c'est au gestionnaire du logement ou au titulaire du bail de réaliser l'enquête auprès des occupants et de les communiquer au propriétaire. Ce dernier transmettra à l'administration les renseignements recueillis via le groupement public mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation
Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier 2024.
Elles doivent être renseignées dans l'application disponible sous le lien https://cartographie.gip-sne.fr au plus tard le 1er décembre 2024.
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000050052454
ANNEXE 2
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DESTINÉ AUX ORGANISMES BAILLEURS
Annexe
Annexe JORFARTI000050052455
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 12 juillet 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, D. Botteghi
Textes cités liens · DILA4
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