Journal officiel · Décret

Décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 2024
NatureDécret
Signé le4 octobre 2024
Publié le6 octobre 2024
PublicationJORF n°0238 du 6 octobre 2024
AutoritéMinistère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques
NORTECR2328330D
IdentifiantJORFTEXT000050310546
RéférenceDécret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 6 octobre 2024, NOR TECR2328330DLégifrance →

Publics concernés : maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre de construction d'installations de production d'énergie renouvelable et de stockage hydroélectrique dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain. Objet : fixer les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et de stockage hydroélectriques en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. Le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 141-1, L. 141-5, L. 211-2 et L. 211-2-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-17, L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 26 septembre et 12 octobre 2023 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 2023 ;

Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 25 avril 2024 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 3 mai 2024 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Corse en date du 25 mars 2024 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 25 mars 2024 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 mars 2024 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 25 mars 2024 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 mars 2024 ;

Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 30 octobre au 24 novembre 2023, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000050310560

Au 1° de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement, la référence : « R. 212-6 » est remplacée par la référence : « R. 212-12 ».

Article 2 JORFARTI000050310562

I.-Au chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est inséré une section 1 intitulée : « Projets d'installations sur le territoire métropolitain continental » et comprenant les articles R. 212-1 à R. 212-6.

II.-Le même chapitre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Projets d'installations sur le territoire des zones non interconnectées

« Art. R. 212-7. - Un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

« 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt crête ;

« 2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

« Art. R. 212-8. - Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

« 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 7 mégawatts ;

« 2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

« Art. R. 212-9. - Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

« 1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;

« 2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur le territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

« Art. R. 212-10. - Un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

« 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;

« 2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

« Art. R. 212-11. - Un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

« 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;

« 2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

« Art. R. 212-12. - Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

« 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;

« 2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé au territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions prévues par les alinéas 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

« Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. »

Article 3 JORFARTI000050310578

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, Agnès Pannier-Runacher Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, François-Noël Buffet Nota. – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel no 263 du 8 novembre 2025 (NOR :

TECR2328330Z).

Textes cités liens · DILA3

Code de l'environnement
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050310546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).