Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B78/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2024. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 octobre 2024
Publié le11 octobre 2024
PublicationJORF n°0242 du 11 octobre 2024
AutoritéMinistère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation
NORPTDM2426398A
IdentifiantJORFTEXT000050330086
RéférenceArrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B78/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés, JO du 11 octobre 2024, NOR PTDM2426398ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, services déconcentrés, armateurs à la pêche. Objet : approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés. Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. Notice : approbation de la délibération n° B78/2024 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www/legifrance.gouv.fr) . La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,

Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;

Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2019/2006 du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6, et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 30 juillet au 20 août 2024 ;

Vu la demande du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000050330097

La délibération n° B78/2024 du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés est approuvée.

Elle est annexée au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000050330098

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000050330100

ANNEXE

DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B 78/2024 RELATIVE AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DES CRUSTACÉS

Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;

Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2019/2006 du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6, et R. 912-1 à R. 912-17 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;

Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CNPMEM du 30 juillet au 20 août 2024 ;

Considérant la nécessité de prévoir les conditions particulières d'attribution de la licence de pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Considérant la nécessité d'ajuster l'effort de pêche aux ressources halieutiques disponibles, aux nécessités socio-économiques, aux possibilités d'absorption du marché à un prix d'équilibre, ainsi qu'aux obligations communautaires d'encadrement de la pêche de certaines espèces de crustacés ;

Après avis de la Commission « Crustacés » du 10 septembre 2024,

Le bureau adopte les dispositions suivantes :

I. - Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000050330105

Champ d'application 1.1. Objet de la licence

L'exercice de la pêche embarquée des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française est soumis à la détention de la « licence Crustacés », à l'exception de la mer Méditerranée. Cette licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de crustacés. Elle est obligatoire pour pêcher au moins l'un des crustacés suivants :

- araignée de mer (Maja brachydactyla) ; - crabe tourteau (Cancer pagurus) ; - crabe vert (Carcinus maenas) ; - crevette rose bouquet (Palaemon serratus) ; - étrille (Necora puber) ; - homard (Homarus gammarus) ; - langoustes (Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus) ; - pouce-pied (Mitella pollicipes).

Cette liste peut être modifiée à la demande des Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins et après avis de la commission « Crustacés ».

1.2. Autorisation européenne de pêche

Cette licence a valeur d'Autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la règlementation communautaire, dans les zones CIEM VII, VIII et dans la Zone biologique sensible (ZBS), pour l'araignée de mer et le tourteau, pour :

- les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m ; - ou les navires de moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles.

Article 2 JORFARTI000050330106

Définitions

2.1. « Armateur » : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire. 2.2. « Licence de pêche européenne » : elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les règlementations nationales et européennes d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation des ressources aquatiques vivante. 2.3. « Zone biologique sensible (ZBS) » : correspond à la zone telle que définie au titre II de l'article 6 du règlement (CE) n° 1954/2003 susvisé.

Article 3 JORFARTI000050330107

Délivrance de la licence

La licence est délivrée par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) par chaque Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) pour les demandeurs relevant du comité concerné.

Article 4 JORFARTI000050330108

Titulaires de la licence

4.1. La licence Crustacés est attribuée :

- à l'armateur pour l'exploitation d'un navire donné ; - en cas de co-exploitation du navire, sous forme sociétale ou pas, le titulaire de la licence est celui qui détient le nombre de parts le plus important ; - en cas de co-exploitation du navire à égalité des parts ou de société, les co-exploitants devront désigner le titulaire de la licence ; - au couple patron propriétaire/navire armé en Cultures Marines Petite Pêche disposant d'une antériorité de pêche en tant que CPP au titre de la campagne de pêche précédente pour laquelle la licence est demandée.

4.2. La licence Crustacés ne peut être délivrée qu'aux navires suivants :

- navires pratiquant une pêche ciblée des crustacés à l'aide de l'un des engins suivants à titre principal : casier (code engin : FPO, FIX), filet (codes engins : GEN, GN, GNC, GND, GNE, GNF, GNS, GTN, GTR) ou balai (code engin : FAG). - navires pratiquant la pêche des pouces-pieds.

4.3. La licence Crustacés peut être délivrée aux marins embarqués pratiquant l'activité de pêche professionnelle en plongée de crustacés (codes engins : SDV/MDV). 4.4. La licence Crustacés n'est pas cessible. 4.5. Durée de validité de la licence Crustacés. La licence est valable pour la durée de la campagne de pêche pour laquelle elle est délivrée, ou au maximum pour une année civile.

Annexe JORFARTI000050330109

II. - Règles de gestion de la pêcherie

Article 5 JORFARTI000050330110

Contingents

Les contingents totaux de « licences Crustacés » toutes zones confondues ainsi que les contingents de licences ayant valeur d'Autorisation européenne de pêche pour les navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 10 m et pour les moins de 10 m travaillant à l'extérieur des 12 milles, par zone, sont fixés comme suit :


CRPMEM

Nombre total de licences

Dont licences à valeur d'AEP

Zone VII

Zone VIII

Zone Biologique Sensible (ZBS)

Hauts de France

210

210

0

0

Normandie

370

370

0

0

Bretagne

815

228

142

10

Pays de Loire

175

0

67

0

Nouvelle-Aquitaine

280

25

121

25

Total

1850

833

330

35

Article 6 JORFARTI000050330111

Règles applicables aux captures accessoires

La capture des crustacés est autorisée à titre accessoire, à hauteur maximale de 10 % en poids vif du volume des captures détenues à bord, sur toutes les zones couvertes par la présente délibération, pour :

- les non détenteurs de la licence Crustacés ; - les détenteurs de la licence Crustacés pêchant les espèces énumérées à l'article 1.1. avec tout autre engin que ceux énumérés aux articles 4.2 et 4.3 de la présente délibération.

Article 7 JORFARTI000050330112

Mesures techniques 7.1. Initiation d'une pêcherie et suivi de la pratique de la pêche en plongée des crustacés

L'exercice de la pêche en plongée des crustacés peut être autorisé par les CRPMEM ayant mis en place un cadre de gestion et un dispositif de suivi particulier de cette activité, dont les modalités sont détaillées à l'annexe 2. A la fin de la première année d'initiation puis sur demande de la Commission nationale « Crustacés », des points d'information sur la mise en place de cette pêcherie sont réalisés par le(s) CRPMEM concerné(s) à l'occasion de réunion(s) de la Commission.

7.2. Dispositions relatives au « casier-piège »

Est considéré comme « casier-piège » tout engin répondant a minima à l'une des caractéristiques suivantes :

- qui n'est pas équipé d'une ou plusieurs goulotte(s) rigide(s) d'un diamètre de 140 mm ou plus, de forme droite(s) ou conique(s) ; - qui est équipé d'un cloisonnement ou d'un dispositif anti-retour.

Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour réglementer l'utilisation du « casier-piège ».

Article 8 JORFARTI000050330113

Mesures de gestion particulières de la pêche de la langouste rouge pour la façade Manche - Atlantique 8.1. Interdiction de capture des femelles grainées

Sur la façade Manche-Atlantique, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer les femelles grainées de l'espèce langouste rouge (Palinirus elephas) ; en conséquence elles doivent être immédiatement remises à l'eau.

8.2. Période de fermeture annuelle

Sur la façade Manche-Atlantique, entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer tout individu (mâle ou femelle) de l'espèce langouste rouge (Palinurus elephas).

8.3. Obligation de marquage des captures débarquées de langouste rouge

Toutes les langoustes rouges (Palinurus elephas) débarquées sur la façade Manche-Atlantique doivent être marquées chacune au moyen d'une bague numérotée, selon les modalités prévues à l'annexe 3. Cette obligation s'applique aux couples navire-armateur détenteurs d'une licence « Crustacés » ainsi qu'aux couples non détenteurs de cette licence, quel que soit le métier exercé. Les CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de cette obligation.

Article 9 JORFARTI000050330114

Compétences des comités régionaux

Les CRPMEM peuvent fixer un contingent de licences par engin et/ou espèces sans préjudice des contingents tels que répartis à l'article 5 de la présente délibération, et aussi des critères d'attribution, des modalités pratiques d'organisation de la campagne et des mesures techniques spécifiques, dans le respect de la présente délibération. Les mesures techniques définies au titre des modalités d'organisation de la campagne par les CRPMEM s'appliquent à tous les navires titulaires d'une licence Crustacés exerçant leur activité dans la zone de compétence dudit CRPMEM, sauf pour les règles applicables aux captures accessoires et à la pêche de la langouste rouge qui s'appliquent à tous les navires titulaires et non titulaires de la licence Crustacés, conformément aux articles 6 et 8 de la présente délibération. En cas de désaccord entre plusieurs CRPMEM, les litiges seront soumis à l'arbitrage du Conseil du CNPMEM après avis de la commission nationale « Crustacés ».

Annexe JORFARTI000050330115

III. - Procédure d'attribution

Article 10 JORFARTI000050330116

Conditions d'éligibilité

Outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le demandeur de la « licence Crustacés » doit :

- être actif au fichier flotte européen (hors cas des CPP) ; - détenir une licence de pêche européenne (hors cas des CPP) ; - s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'attribution des licences (hors premières installations), - être à jour de ses déclarations de capture.

Article 11 JORFARTI000050330117

Réservation de licences

Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet. Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique. Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.

Article 12 JORFARTI000050330118

Ordre de priorité d'attribution

Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu par les comités régionaux, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :

a) Aux titulaires d'une licence au cours de la précédente campagne ou, en cas de force majeure dûment constatée, au cours des campagnes immédiatement antérieures ; b) Pour les demandes nouvelles, en tenant compte des équilibres socio-économiques, des orientations du marché et, si besoin, de la date de réception des dossiers auprès du comité qui collecte la demande.

Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour établir l'ordre d'attribution de la licence.

Article 13 JORFARTI000050330119

Demandes de licences 13.1. Dépôt des demandes

La licence est demandée par la personne physique ou morale exploitant le navire concerné. La demande de « licence Crustacés » est adressée au secrétariat du CRPMEM de rattachement du demandeur, chargé de l'instruction. Les CRPMEM peuvent, par délibération, déléguer la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences aux C(I)DPMEM. Le contenu des dossiers et la date limite d'envoi des demandes de licence sont fixés par les CRPMEM dans le respect des conditions d'éligibilité de la licence « Crustacés ». Pour les demandes de licence à valeur d'AEP, ce dossier contient les informations minimales dues pour la licence de pêche européenne et pour l'AEP (annexe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011).

13.2. Traitement des demandes

Dans le cas où la compétence de collecte et d'instruction des demandes de licences a été déléguée aux C(I)DPMEM, ces derniers adressent aux CRPMEM les demandes de licences. Les demandes de licence sont visées par la direction départementale des territoires et de la mer concernée ou par la délégation à la mer et au littoral (vérification du permis d'armement) suite à leur transmission par les CRPMEM. Les CRPMEM examinent les demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude de leur statut. Ils transmettent par voie électronique au CNPMEM au plus tard le 15 novembre précédant la campagne de pêche, la liste vérifiée des demandeurs/sous la forme du tableau figurant en annexe. Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes au regard de la condition de la CPO et valide les listes communiquées par les CRPMEM en application de la présente délibération. Il sollicite le cas échéant les CRPMEM pour compléter les demandes. Le CNPMEM leur retourne la liste des demandes vérifiées au plus tard dans les 3 semaines qui suivent l'envoi de la liste initiale.

13.3. Délivrance de la licence

Après vérification et validation des demandes par le CNPMEM, les CRPMEM délivrent les licences et notifient aux demandeurs la décision d'attribution ou la motivation du refus de la licence « crustacés ». Les licences réservées seront effectivement délivrées au jour de l'entrée en flotte dès lors que le demandeur communique au CRPMEM le certificat d'enregistrement du navire. Les CRPMEM envoient au CNPMEM la liste des licences attribuées au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la campagne de pêche, selon le modèle de tableau figurant en annexe, par voie électronique.

13.4. Transmission des listes à l'administration et mises à jour

Conformément au règlement (CE) n° 2103/2004, le CNPMEM transmet la liste des licences délivrées par voie électronique à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) Les CRPMEM veillent à la mise à jour de ces listes et transmettent au CNPMEM les modifications intervenant en cours de campagne dans le format précité, afin que ce dernier puisse les notifier à la DGAMPA.

Annexe JORFARTI000050330120

IV. - Répression des infractions et application de la licence

Article 14 JORFARTI000050330121

Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence

Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 15 JORFARTI000050330126

Application de la délibération

Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, CDPMEM et CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération. La présente délibération annule et remplace la délibération n° B78/2020 du bureau du CNPMEM du 9 décembre 2020, telle que modifiée par la délibération n° B18/2021 du Bureau du CNPMEM du 3 mars 2021.

Annexe JORFARTI000050330127

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

Le président, O. Le Nezet

Fait le 3 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, S. Couderc

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Code rural et de la pêche maritime
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